Droits voisins: de quoi parle-t-on ?
Comédiens et metteurs en scène : sont-ils auteurs ?

Droits voisins
1. De quoi parle-t-on ?
Les droits voisins protègent certaines prestations liées aux œuvres (interprètes, producteurs, organismes de radiodiffusion).
En Belgique, les artistes interprètes ou exécutants disposent d’un régime spécifique (art. XI.203 et s. CDE) : protection voisine du droit d’auteur, subordonnée à celui-ci.
2. Qui est protégé ?
Sont visés : acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui exécutent des œuvres littéraires ou artistiques (Convention de Rome).
Sont exclus : « artistes de complément/figurants », machinistes/techniciens, sportifs -> le bénéfice du droit voisin suppose une prestation d’une certaine intensité créative.
Présomption : est réputé interprète quiconque est mentionné comme tel sur la prestation ou sa reproduction (XI.205, §2 CDE).
3. Condition d’objet
La prestation doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique (donc susceptible d’être protégée par le droit d’auteur ou tombée dans le domaine public) → lire un texte non protégé n’ouvre pas de droit voisin.
4. Droits moraux (limités) – art. XI.204 CDE
- Droit au nom (mention conforme aux usages honnêtes).
- Droit au respect de la prestation : opposition aux atteintes préjudiciables à l’honneur ou à la réputation (pas un droit d’intégrité “plein” comme l’auteur et sans porter atteinte aux droits de l’auteur).
- Renonciation : globale pour l’avenir nulle ; des limitations contractuelles ciblées restent possibles.
5. Droits patrimoniaux – art. XI.205 et s. CDE.
- Droit de reproduction (y compris le droit de prêt/location).
- Droit de communication au public.
Tempéraments pratiques (cas d’utilisations sans autorisation mais avec rémunération auprès de sociétés de gestion collective) :
- Chef de troupe (soliste, chef d’orchestre, metteur en scène ou directeur) peut autoriser au nom de tous pour l’interprétation vivante (art. XI.207 CDE).
- Pour d’autres prestations de groupe (studio, enregistrement), l’accord conjoint est la règle ; un interprète agissant seul ne peut en principe qu’obtenir sa part de dommages.
- L’autorisation de l’artiste-interprète ne doit pas être sollicitée pour la radiodiffusion de sa prestation si celle-ci a déjà fait l’objet d’une reproduction ou d’une radiodiffusion licite (art. XI.212,2° CDE).
- Exécution publique de phonogrammes/licites (p. ex. musique d’ambiance) si accès gratuit et hors spectacle (XI.212, 1° CDE).
6. Exceptions sans autorisation ni rémunération – XI.217
Transposition des exceptions droit d’auteur (citation, compte rendu d’actualité, enseignement/recherche, etc.) dans la mesure justifiée par le but poursuivi.
7. Contrats & cessions – art. XI.205, §3–§4 CDE
Comme la cession des droits d’auteur, celle de l’artiste se prouve par un écrit et s’interprète restrictivement quant à l’étendue des droits et des modes d’exploitations cédés (cession pour des formes d’exploitation inconnues est nulle).
L’engagement de l’artiste à réserver ses prestations futures n’est valable que pour un temps limité et genres déterminés.
Le bénéficiaire du droit est tenu d’exploiter la prestation selon les usages honnêtes.
Différence avec l’auteur : pas d’obligation pour le cessionnaire de préciser expressément la rémunération, l’étendue et la durée des droits cédés.
8. Durée des droits – art. XI.208 CDE
En principe : 50 ans à compter de la prestation ou de sa première publication/communication (dies a quo : 1er janvier suivant le fait générateur).
Toutefois :
- Si fixation dans un phonogramme publiée/communiquée dans ce délai : 70 ans à partir du premier de ces faits.
- Si fixation par un autre moyen qu’un phonogramme publiée/communiquée dans ce délai : 50 ans à partir du premier de ces faits.
Droits transmissibles aux ayants droit jusqu’au terme.
9. Articulation avec le droit d’auteur
Les droits voisins ne peuvent porter atteinte aux droits de l’auteur (art. XI.203 CDE).

Comédiens et metteurs en scène : sont-ils auteurs ?
Le droit d’auteur protège les créations originales, tandis que les artistes-interprètes bénéficient d’une protection voisine, centrée sur l’interprétation et non sur la création de l’œuvre elle-même.
Dans le domaine du théâtre, cette distinction conduit à des situations spécifiques, notamment en cas d’improvisation ou de mise en scène originale.
1. Les comédiens – artistes-interprètes
Les comédiens sont qualifiés d’artistes-interprètes (Convention de Rome ; Code de droit économique).
Ils ne bénéficient pas automatiquement du droit d’auteur.
Ils disposent de droits voisins lorsque leur prestation est enregistrée (captation vidéo, diffusion TV, etc.). Ces droits portent sur l’interprétation, et non sur le texte ou le scénario.
Exception : l’improvisation créative
Le comédien peut être aussi auteur lorsqu’il crée des éléments de l’œuvre au-delà de l’interprétation, c’est-à-dire lorsqu’il apporte une contribution originale.
Deux cas d’improvisation sont reconnus :
| Situation | Effet juridique |
| Le comédien improvise à partir d’une œuvre préexistante | L’improvisation peut constituer une œuvre dérivée → cumul droit d’auteur + droit voisin |
| Le comédien improvise sans œuvre préexistante | Il crée une œuvre originale nouvelle → auteur à part entière + interprète |
Preuve indispensable : Sans trace écrite, enregistrement ou fixation, il est très difficile de démontrer l’originalité de l’apport.
Le seul fait qu’un spectacle soit présenté comme une « création collective » ne suffit pas pour reconnaître une qualité d’auteur si la contribution se limite au jeu d’acteur.
2. Le metteur en scène
Traditionnellement, le metteur en scène est considéré comme interprète d’une œuvre préexistante → droit voisin, si captation.
Mais il peut être auteur s’il apporte une mise en scène originale, c’est-à-dire :
- un travail personnel d’organisation, de conception et d’agencement,
- qui révèle des choix créatifs propres,
- au-delà des indications techniques normales (placements, déplacements, intentions de jeu).
Ex. jurisprudentiel : Une mise en scène a été reconnue comme œuvre originale lorsque le metteur en scène avait élaboré des croquis, annotations, scénographies et choix dramaturgiques révélant une interprétation visuelle nouvelle et personnelle (Paris, 8 juillet 1971).
À l’inverse, la qualité d’auteur a été refusée lorsque (Bruxelles, 21 décembre 2007) :
- la mise en scène résultait d’un travail collectif ou coordonné par d’autres créateurs,
- ou lorsque les apports du metteur en scène se limitaient à la direction d’acteurs et à la coordination.
Il n’y a pas d’automaticité : La qualification d’auteur se fait au cas par cas, sur preuve d’un apport créatif original.
À retenir :
| Intervenant | Statut par défaut | Peut-il être auteur ? | Conditions |
| Comédien | Artiste-interprète (droit voisin) | Oui, si improvisation originale | L’apport doit être créatif + prouvable |
| Metteur en scène | Interprète d’une œuvre préexistante | Oui, si mise en scène originale | Doit démontrer un travail de création personnel et structuré |
En pratique : l’originalité s’établit par la preuve. Sans fixation, documents de travail, notes, croquis ou captations →difficile de faire reconnaître la qualité d’auteur.
