DROIT DES MEDIAS

Responsabilité civile du journaliste
Responsabilité en cascade dans la presse
Délit de presse
Délit de presse vs. Harcèlement
Diffamation vs. Dénigrement
Interdiction de la censure préalable
Ton humoristique, caricature et presse satirique
Informations confidentielles & secret des sources
Droit de réponse (presse écrite)
Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ)
Peut-on citer le nom d’une personne dans un article de presse ?
Avis en ligne, faux avis & dark patterns
Dénigrement commercial
Droit à l’oubli
Données personnelles et publications en ligne (RGPD)

Responsabilité civile du journaliste : quand une publication peut-elle être sanctionnée ?

Lorsqu’une publication (article, post, blog, enquête, publication sur réseaux sociaux…) porte atteinte à la réputation d’une personne, l’on peut invoquer : la responsabilité civile pour faute (art. 6.5 et 6.6 du Code civil) → vise à réparer un dommage causé par un comportement fautif.

1. Principe général : responsabilité civile (art. 6.5 et 6.6 du Code civil)

  • Article 6.5 : Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause par sa faute.
  • Article 6.6 : La faute consiste en un manquement à une règle légale ou à la norme de prudence du « journaliste normalement prudent et diligent ».

Le « journaliste modèle », normalement prudent et avisé , assume toute une série de devoirs et responsabilités, mis en lumière par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la jurisprudence belge et les codes de déontologie journalistique. Ces principes permettent de sanctionner la publication de propos fautifs diffusés sur Internet. La faute retenue est celle qu’un journaliste prudent et diligent n’aurait pas commis dans les mêmes circonstances.

2. La liberté d’expression : un principe fondamental… mais pas absolu
La liberté d’expression est garantie par :

  • Art. 19 & 25 de la Constitution (liberté d’opinion et liberté de la presse)
  • Art. 10 CEDH

Cependant, l’article 10, §2 CEDH permet des limitations uniquement si :

  1. la restriction poursuit un but légitime (ex. protection de la réputation),
  2. elle répond à un besoin social impérieux,
  3. la mesure est proportionnée.

En d’autres termes : ce n’est pas parce qu’un propos est critique qu’il est fautif, mais s’il est inexact, injurieux, diffamatoire ou animé d’une intention de nuire, il peut excéder ce qu’autorise la liberté d’expression.

3. Pas de censure préalable
Un juge ne peut pas interdire à l’avance la publication d’un contenu.

→ Les sanctions sont a posteriori, après diffusion.
→ Le retrait ordonné doit être ciblé (uniquement les passages fautifs)

4. Quels critères le juge examine-t-il ?
Le juge apprécie in concreto, notamment :

CritèreQuestions posées
Exactitude des faitsLe journaliste pouvait-il raisonnablement croire à ce qu’il affirme ?
Ton et intentionLe propos vise-t-il à informer ou à nuire ?
ContexteSujet d’intérêt public ?
Notoriété de la personne viséePrivée → protection renforcée ; publique → critique admissible plus large

5. Quelles mesures peut-on demander ?
a) Retrait ciblé de l’identification ou anonymisation
→ Adaptation proportionnée et moins attentatoire que la suppression globale.

b) Publication du jugement
→ Pour corriger publiquement l’atteinte à la réputation.

c) Dommages et intérêts
→ Réparent le préjudice moral (atteinte à la réputation, troubles psychologiques, conséquences professionnelles). Les montants sont souvent modérés, mais peuvent augmenter si la publication a une large audience, l’atteinte est persistante, l’auteur agit de mauvaise foi.

Responsabilité en cascade dans la presse : qui est responsable d’un article ?

La presse bénéficie d’un régime particulier de responsabilité, appelé responsabilité en cascade, prévu par l’article 25 de la Constitution.

Ce régime a pour but de protéger la liberté de la presse contre la censure et les pressions externes.

1. Quel est le principe ?
Lorsque l’auteur d’un texte est connu et domicilié en Belgique, seule sa responsabilité peut être engagée. L’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne peuvent pas être poursuivis.

Autrement dit : On s’adresse d’abord à l’auteur, et seulement s’il est inconnu ou injoignable, la responsabilité « descend » vers d’autres intervenants.

2. Comment fonctionne la « cascade » ?

Rang de responsabilitéPersonne concernéeQuand est-elle responsable ?
1. L’auteurJournaliste, rédacteur, personne ayant écrit le texteToujours prioritaire, si identifié et domicilié en Belgique
2. L’éditeurDirection éditoriale / médiaSeulement si l’auteur est inconnu ou non domicilié en Belgique
3. L’imprimeur / hébergeur techniqueActeur technique (ex. imprimerie, plateforme web)Seulement si l’éditeur n’est pas identifiable
4. Le distributeurKiosques, diffuseurs, plateformes de diffusionDernier recours, très rarement responsable

3. Pourquoi ce principe existe ?
L’objectif est de garantir la liberté de la presse :

  • éviter que les médias soient intimidés par des poursuites systématiques ;
  • empêcher des pressions politiques ou économiques sur les diffuseurs ou éditeurs ;
  • garantir que la responsabilité incombe à celui qui a réellement choisi et formulé le contenu.

La Cour de cassation a confirmé que ce privilège protège contre la responsabilité pénale ET civile (arrêt du 31 mai 1996).

4. Ce principe s’applique-t-il aussi à Internet ?
Oui. La jurisprudence actuelle considère que le régime de responsabilité en cascade s’applique à toute activité journalistique, peu importe le support :

  • presse écrite,
  • radio & télévision,
  • sites internet d’information,
  • plateformes et blogs pratiquant une activité journalistique.

La Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme ont confirmé que ce régime s’applique à toute personne qui diffuse de l’information dans un but d’intérêt général, même si elle n’est pas journaliste professionnel(le).

Délit de presse : de quoi s’agit-il et s’applique-t-il aux publications en ligne ?

Le délit de presse est une notion issue de l’article 150 de la Constitution belge. Il n’est pas défini par la loi, mais la jurisprudence (Cour de cassation) en a fixé les contours.

1. Qu’est-ce qu’un délit de presse ?
Il s’agit d’une infraction commise par l’expression publique d’une opinion, via un écrit diffusé au public. Selon la Cour de cassation, c’est « l’atteinte aux droits d’un citoyen ou de la société par l’expression d’une pensée délictueuse, dans un écrit imprimé ou numérique diffusé publiquement » (Cass, 19 janvier 2022).

Pour qu’il y ait délit de presse, il faut :

ConditionExplication
a. Une infraction de droit communEx. diffamation, calomnie, incitation à la haine, racisme…
b. L’expression d’une opinionUne idée, un jugement, une appréciation — même maladroite ou socialement « insignifiante ».
c. Un écrit reproduit et diffusé au publicPeu importe le format : papier, site internet, blog, PDF diffusé, etc.

Le délit de presse porte sur des opinions délictueuses, pas sur des faits rapportés comme tels.

2. Internet est-il concerné ?
Oui. 

Depuis un arrêt du 6 mars 2012, la Cour de cassation considère que :

  • Les écrits publiés en ligne peuvent constituer des délits de presse.
  • L’exigence d’« écrit imprimé » est interprétée de manière fonctionnelle : ce qui compte, c’est la diffusion publique et la reproductibilité, pas l’imprimerie.

Exemple : un article publié sur un site, un post Facebook long et argumentatif, un blog, une newsletter.

En revanche, les contenus purement audiovisuels (ex. vidéos sans texte) ne sont pas considérés comme des écrits →pas de délit de presse.

3. Pourquoi cette qualification est importante ?
Parce qu’en Belgique, le délit de presse relève de la compétence exclusive du jury d’assises. Ce qui entraîne, au vu de la lourdeur de la procédure de la Cour d’assise, combinée avec la réticence des parquets à poursuivre les délits de presse, une quasi-impunité pénale de fait des propos diffusés en ligne ou sur tout autre support. 

En pratique, la diffamation, la calomnie et l’injure à l’occasion de la diffusion de propos sur internet et les réseaux sociaux ne peuvent pas être sanctionnées pénalement en Belgique. 

4. Exception :

Les délits de presse racistes ou xénophobes ont été correctionnalisés. Ils échappent à la compétence de la cour d’assises et peuvent donc être poursuivis devant les tribunaux correctionnels.

Délit de presse vs. Harcèlement : comment distinguer ?

Certaines publications en ligne peuvent relever soit du délit de presse, soit du harcèlement. La qualification est importante, car elle détermine le juge compétent, la procédure et la protection accordée à la liberté d’expression.

1. Qu’est-ce qu’un délit de presse ?
Le délit de presse (art. 150 de la Constitution) désigne : L’atteinte aux droits d’autrui par l’expression d’une opinion délictueuse, diffusée publiquement dans un écrit imprimé ou numérique.

Pour qu’il y ait délit de presse, 3 conditions doivent être réunies :

ConditionExplication
1. Une infraction de droit communEx. diffamation, incitation à la haine…
2. L’expression d’une opinionIl faut une pensée, une prise de position, un jugement
3. Une diffusion écrite au publicTexte sur papier, site web, blog, post Facebook, etc.

La Cour de cassation (6 mars 2012) a précisé qu’il suffit d’exprimer une opinion, même simple ou insignifiante.

En revanche :

  • Les images, photos, vidéos ne suffisent pas → pas de délit de presse (Cass., 29 oct. 2013).
  • Une menace seule ne constitue pas un délit de presse si elle n’exprime aucune opinion (Cass., 18 janv. 2022).

2. Qu’est-ce que le harcèlement ?
Le harcèlement (art. 442bis CP) consiste à : poser, de manière répétée ou avec un effet durable, des actes qui troublent gravement la tranquillité d’une personne.

Il n’est pas nécessaire que les actes soient juridiquement illicites pris isolément.

Ce qui compte, c’est :

ÉlémentCritère
Le comportementPublications, messages, démarches, pressions…
Le contexteRépétition, systématicité, durée
L’effet sur la victimeTroubles graves, anxiété, isolement, atteinte sociale ou professionnelle

Cass., 19 janvier 2022 : des écrits publiés en ligne peuvent servir de support au harcèlement même s’ils contiennent des opinions protégées → ce ne sont pas les opinions elles-mêmes qui sont sanctionnées, mais leurs effets.

3. Quand une publication relève-t-elle du délit de presse, et quand relève-t-elle du harcèlement ?

SituationQualification probable
Un auteur exprime une opinion critique ou polémique dans un écrit destiné au publicDélit de presse
Un auteur utilise des publications (textes, photos, réseaux, blog) pour mettre une personne sous pression, l’exposer ou l’isolerHarcèlement (même si les propos peuvent prendre la forme d’une opinion)
Une publication révèle des données personnelles pour susciter des attaques (doxing)Harcèlement (même sans répétition matérielle)

➡ Ce qui distingue :

  • Le délit de presse s’intéresse au contenu (l’opinion exprimée).
  • Le harcèlement s’intéresse aux conséquences, au contexte et à l’intention.

4. Et le doxing ?
Le doxing consiste à divulguer des données personnelles pour nuire (ex. : nom + photo + adresse sur réseaux sociaux).

Il n’existe pas encore d’infraction autonome, mais : le délit de harcèlement, formulé au sens large, permet de sanctionner le « doxing » lorsque la diffusion de données personnelles sans consentement de la personne concernée vise à troubler gravement sa tranquillité. 

Trib. corr. Termonde, 17 nov. 2020 : le doxeur est responsable des effets prévisibles de la divulgation → il est auteur du harcèlement.

5. Résumé

Qualification juridiqueObjetCe qui est sanctionnéCompétence
Délit de presseUne opinion exprimée dans un écrit publicLe contenu du messageJury d’assises (sauf racisme/xénophobie)
HarcèlementUne atteinte à la tranquillité d’autruiLes effets, le contexte, l’intentionTribunal correctionnel

Diffamation vs Dénigrement : comment les distinguer ?

Les termes diffamation et dénigrement sont souvent utilisés indistinctement dans le langage courant.
Pourtant, en droit, il s’agit de deux notions différentes, avec des régimes juridiques distincts, des autorités compétentes différentes, et des issues très différentes.

1. La diffamation → Atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne
Base légale : Article 443 du Code Pénal

La diffamation consiste à imputer méchamment à une personne (physique ou morale) un fait précis, de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

ÉlémentCaractéristique
ObjetUne personne (nommée ou identifiable)
Comportement reprochéAllégation d’un fait précis
EffetAtteinte à l’honneur, à la réputation, à la dignité
JuridictionTribunal pénal ou civil (responsabilité extracontractuelle sur base 6.5. et 6.6. du nouveau Code Civil)

Ex. : accuser quelqu’un d’une fraude, de harcèlement, d’incompétence → diffamation si la preuve n’est pas établie.

2. Le dénigrement  Atteinte à la réputation commerciale d’une entreprise
Base légale : Article VI.104 CDE (pratiques du marché déloyales).

Le dénigrement consiste à dégrader l’image d’une entreprise, d’un produit ou d’un service, auprès de clients, fournisseurs ou partenaires, dans le but ou avec l’effet de détourner la clientèle.

ÉlémentCaractéristique
ObjetUne entreprise (même sans concurrence directe)
Comportement reprochéPropos ou insinuations dévalorisantes
EffetDiscrédit commercial, perte ou risque de perte de clientèle
JuridictionTribunal de l’entreprise 


Même un fait exact peut constituer un dénigrement s’il est présenté de manière à nuire.

3. Tableau synthétique

CritèreDiffamationDénigrement
CiblePersonne (physique ou morale)Entreprise, produits, services
Objet du proposFait précis imputéDiscrédit, jugement de valeur ou insinuation
FinalitéAtteinte à l’honneurAtteinte à la réputation économique
JuridictionPénal / CivilTribunal de l’Entreprise

Peut-on empêcher un média de publier un article avant sa publication ? (Interdiction de la censure préalable)

Principe général : Il est interdit d’empêcher la publication d’un article avant sa diffusion.

Ce principe découle directement :

  • de l’article 19 de la Constitution (liberté d’expression),
  • de l’article 25 de la Constitution (liberté de la presse et interdiction des mesures préventives).

La presse peut être sanctionnée uniquement après publication, jamais avant.

1. Pourquoi cette interdiction ?
Lorsqu’ils ont rédigé la Constitution, les membres du Congrès national ont délibérément refusé d’autoriser :

  • une censure préalable,
  • même pour protéger la réputation, la vie privée ou d’autres droits individuels.

Ils ont considéré que : « Le grand principe qui prédomine est l’absence de toute mesure préventive. » (Discussions du Congrès National de Belgique [1830-1831], mises en ordre et publiées par Huytens, Bruxelles, 1844, t. I, pp. 575, 651 et 654.)

Autrement dit :

✅ On publie

✅ Ensuite, si l’article porte atteinte à un droit, il peut être sanctionné a posteriori.
❌ Mais on ne peut jamais empêcher la presse de publier.

2. Une « exception » pour protéger la vie privée ?
Non. Le constituant a expressément rejeté l’idée d’autoriser une interdiction de publication pour protéger la vie privée.

L’interdiction des mesures préventives est :

  • absolue
  • générale
  • et vaut pour tous les juges, y compris le juge des référés.

3. Que dit la jurisprudence ?
Les tribunaux rappellent régulièrement qu’ils ne peuvent pas :

  • examiner ou approuver un article avant publication,
  • exiger que le texte soit montré à la personne concernée,
  • interdire de « parler d’un sujet » à l’avenir.

« Le tribunal doit s’abstenir de pratiquer une censure préalable. »

Même si les propos sont tendancieux, inexacts ou potentiellement dommageables.

4. Et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
L’article 10 CEDH garantit la liberté d’expression.

Dans l’affaire RTBF c. Belgique (2011), la Cour européenne a condamné la Belgique pour avoir interdit la diffusion d’un reportage avant sa publication.

Pourquoi ?

  • Parce qu’il n’existe pas de base légale en droit belge permettant une interdiction préventive.
  • Les mesures préventives nécessitent un cadre légal clair, qui n’existe pas aujourd’hui.

Conclusion CEDH : tant qu’aucune loi spécifique n’est adoptée, toute interdiction préventive est illégale.

Exemple récent : 
Le Juge des référés du TPI de Namur ( 22 octobre 2024) a refusé d’interdire à Sudinfo de publier un article relatif à l’affaire « Qatargate » : L’interdiction demandée constituait une censure préalable, manifestement contraire aux articles 19 & 25 de la Constitution.

Ton humoristique, caricature et presse satirique

1. Principe général : l’humour est protégé par l’article 10 CEDH

  • La liberté d’expression protège non seulement le contenu, mais aussi le ton, y compris polémique, agressif, ironique ou satirique.
  • La CEDH rappelle (24 février 1997, De Haes et Gijsels c. Belgique) : « Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège leur mode d’expression. »
  • Le juge ne peut pas imposer un style « neutre », ni censurer un ton caustique ou exagéré.

→ L’excès fait partie du genre satirique.

2. La satire : droit à l’exagération, à l’outrance et à l’irrespect
La jurisprudence reconnaît que :

  • La satire dépasse la critique ordinaire.
  • Elle peut être excessive, désobligeante ou outrancière, car :
    • c’est ce qui la caractérise,
    • et ce que le public comprend comme tel (il est nécessaire que le public soit en mesure de déceler l’intention humoristique).

Le juge n’est pas juge du bon goût.

3. Limites : le « droit à l’humour » n’est pas absolu
La liberté satirique s’arrête lorsque l’expression :

InterditCritère
Porte atteinte à la dignité humaineAtteinte grave, méprisante
Traduit une intention de nuireVolonté de dénigrement pur
Engendre une confusion sur les faitsQuand le public pourrait croire à la véracité
Constitue une attaque personnelle autonomeSans lien avec un débat public

→ La satire ne doit pas devenir une diffamation déguisée.

4. Appréciation in concreto : rôle du public
Pour déterminer si l’humour est reconnaissable, le juge tient compte de :

  • Le contexte de publication (rubrique humoristique ? chronique satirique ? stand-up ?),
  • Le type de média (ex. Charlie HebdoHumoLe Gorafi),
  • Le public visé et ses codes.

Exemples jurisprudentiels :

  • Un article dans une rubrique notoirement satirique → le lecteur comprend qu’il ne s’agit pas de faits (Bruxelles, 11 décembre 2008)
  • Photomontages : autorisés s’ils ne créent pas une confusion sérieuse sur la réalité (Bruxelles, 31 juillet 2009)

→ Le critère central : le lecteur raisonnable doit comprendre l’intention humoristique.

5. Présomption de second degré pour les humoristes professionnels
Lorsque :

  • les propos relèvent du genre satirique, et
  • l’auteur est reconnu comme humoriste ou chroniqueur,

→ Alors il bénéficie d’une présomption de distanciation.

Mais cette présomption n’est pas irréfragable et, dans certain cas, l’humoriste professionnel est tenu de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires à l’établissement du second degré.

Révélation d’informations confidentielles & secret des sources journalistiques

Un journaliste peut-il publier des informations issues d’un dossier d’instruction ? Oui. Les journalistes ne sont pas tenus au secret de l’instruction, contrairement aux magistrats, policiers, avocats ou parties.

Leur rôle est précisément de recevoir, traiter et divulguer des informations qui présentent un intérêt pour le public.

Le journaliste n’est pas un « confident nécessaire » (art. 458 CP), mais un acteur de l’information.

1. Le secret des sources : un droit fondamental du journaliste
Après la condamnation de la Belgique par la CEDH (CEDH, Ernest c. Belgique, 2003), le législateur a adopté :

→ Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques

Cette loi protège le journaliste contre toute action, pression ou mesure visant à identifier ses sources.

Ce que protège la loi (art. 3) :

Le journaliste ne peut pas être contraint de révéler :

  • l’identité de ses informateurs,
  • la nature ou la provenance de ses informations,
  • l’auteur d’un texte ou d’une production,
  • ou tout document permettant d’identifier la source.

→ Ce droit est absolu, sauf menace grave et immédiate pour des intérêts supérieurs (sûreté de l’État, intégrité physique… cas extrêmement rares).

2. Et si la source, elle, viole un secret professionnel ?
Ce n’est pas imputable au journaliste.

Articles 6 et 7 de la loi de 2005 :

  • Le journaliste ne peut pas être poursuivi comme coauteur ou complice de la violation du secret professionnel.
  • Le fait de ne pas révéler sa source ne peut pas être assimilé à du recel.

La complicité est juridiquement exclue. Autrement dit : même si la source était fautive,
le journaliste n’est ni punissable, ni sanctionnable.

3. Le juge peut-il interdire la publication au motif que l’information vient d’une source « illégitime » ?
Non. L’argument consistant à dire que la publication devrait être empêchée car la source aurait violé le secret professionnel est :

  • contraire à la Constitution (interdiction de la censure préalable – art. 19 & 25 Const.),
  • contraire à l’article 10 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne,
  • contraire à la loi de 2005 qui protège explicitement les sources.

La jurisprudence est constante : On ne peut pas empêcher la publication, on ne peut que sanctionner a posteriori si l’article est fautif.

4. Le journaliste peut-il être poursuivi sur base de l’article 460ter Code pénal (abus d’accès au dossier) ?
En pratique, non, sauf s’il est prouvé :

  1. qu’il a obtenu matériellement une copie du dossier, et
  2. qu’il a joué un rôle actif et conscient dans la violation du secret.

Or, en matière de presse, recevoir une information ≠ participer à sa captation illégale.

Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Gand (Gand, 28 mars 2024) : « On ne peut déduire du simple accès à des informations issues d’un dossier pénal que le journaliste est complice de leur obtention. Il faudrait établir sa participation active. »

Droit de réponse en presse écrite : comment l’exercer ?

Le droit de réponse permet à une personne visée dans un article de presse de faire publier, dans le même média, un texte répondant aux faits qui la concernent.

Ce droit est régi par la Loi du 23 juin 1961 , également applicable aux médias audiovisuels.

Peut solliciter un droit de réponse,  toute personne :

  • nommément citée ou
  • désignée de manière suffisamment précise dans l’article, c’est-à-dire si elle a pu se reconnaître et être reconnue par son entourage.

1. Conditions de fond
La réponse doit :

  1. Avoir un lien direct avec le passage incriminé → Le droit de réponse ne peut pas devenir un espace d’expression opportuniste ou une tribune générale.
  2. Être proportionnée → Le texte ne peut pas être injurieux, diffamatoire ou contraire aux lois et bonnes mœurs.
  3. Ne pas mettre en cause des tiers sauf nécessité → La mise en cause d’un tiers est admise uniquement si elle est indispensable à la compréhension de la réponse ou si le tiers était déjà mentionné dans l’article. Si elle vise un tiers étranger au litige, la publication peut être refusée.
  4. Être rédigée dans la langue du périodique.

2. Conditions de forme

  1. La demande doit être adressée par écrit au à l’éditeur dans un délai de 3 mois à compter de la publication. L’éditeur responsable  est la personne physique mentionnée dans l’ours du journal. → La société éditrice ne peut pas être poursuivie sur cette base.
  2. La réponse doit se limiter à 1 000 caractères environ, ou ne pas dépasser le double de la longueur de l’extrait contesté.

3. Exceptions

  • La retranscription fidèle des débats judiciaires ne donne pas, en principe, ouverture au droit de réponse (principe de publicité des audiences), sauf déformation ou présentation tendancieuse.
  • En matière de critique artistique, littéraire ou scientifique, le droit de réponse n’est admis que pour rectifier un élément factuel, ou repousser une atteinte à l’honneur ou à la réputation.

4. En cas de refus du média
Si l’éditeur refuse ou s’abstient de publier la réponse : la personne peut saisir le tribunal, qui peut ordonner la publication du texte, éventuellement sous astreinte.

Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) : quel rôle et comment fonctionne-t-il ?

Le Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) est un organisme indépendant créé en 2009. Il réunit des journalistes, des rédacteurs en chef, des éditeurs et des représentants du public.

Son objectif : veiller au respect des règles déontologiques dans les médias, afin de garantir une information fiable, loyale et respectueuse du public.

1. Pourquoi a-t-il été créé ?
Avant sa création, il n’existait aucun mécanisme indépendant permettant :

  • au public de contester un traitement médiatique ;
  • aux journalistes de disposer d’un référentiel commun face à des règles parfois contradictoires (loi, éthique, pratiques professionnelles).

Le CDJ apporte :

  • une autorité reconnue ;
  • un financement public stable (via la Communauté française) ;
  • une représentation plus complète de la profession (journalistes et éditeurs).

2. Quelles sont ses missions ?

MissionDescription
Élaborer des règles déontologiquesLe CDJ adopte des recommandations qui évoluent avec les pratiques journalistiques. La déontologie est un cadre vivant, qui s’adapte sans se confondre avec les usages.
InformerIl sensibilise le public et les professionnels au rôle et aux exigences de la déontologie.
Réguler et traiter les plaintesIl agit comme médiateur et peut être saisi par toute personne estimant qu’un contenu médiatique viole les règles déontologiques.

3. Comment se déroule une plainte ?

  1. Introduction de la plainte par la personne concernée (en ligne ou par écrit).
  2. Analyse et médiation par le Secrétariat général.
  3. Examen contradictoire par le Conseil.
  4. Décision :
    • plainte fondée
    • ou non fondée

Les avis sont publiés (site du CDJ / bulletin « DéontoloJ »).

4. Quelles sanctions peut prononcer le CDJ ?
Le CDJ ne sanctionne pas juridiquement.

Ses avis n’ont pas de force obligatoire, mais ils ont :

  • un effet public (diffusion en ligne)
  • une forte portée morale et réputationnelle

L’autorité du CDJ repose donc sur la transparence et la crédibilité professionnelle.

À retenir :  

Le CDJ est un organe d’autorégulation du journalisme. Il ne juge pas la légalité des contenus, mais leur conformité aux bonnes pratiques professionnelles.

Son rôle est essentiel pour protéger à la fois :

  • la liberté de la presse, et
  • les droits du public à une information de qualité.


Peut-on citer le nom d’une personne dans un article de presse ?

Principe général : Oui.

En Belgique, les journalistes sont en droit d’identifier des personnes dans leurs articles lorsque cela relève de l’intérêt général.

Ce droit découle directement de :

  • l’article 10 de la CEDH (liberté d’expression),
  • l’article 25 de la Constitution (liberté de la presse).

La CEDH rappelle régulièrement qu’il n’appartient pas aux tribunaux de se substituer aux journalistes concernant la manière de traiter une information.

Le choix d’identifier quelqu’un est une prérogative journalistique pleine et entière.

1. Pourquoi le nom peut être pertinent ?
La Cour européenne reconnaît que :

  • La mention du nom complet peut être nécessaire pour donner crédibilité, cohérence et valeur informative au reportage.
  • C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de faits d’intérêt général, comme :
    • une procédure pénale,
    • l’exercice d’une fonction publique,
    • des décisions ou responsabilités institutionnelles.

Arrêt M.L. et W.W. c. Allemagne (CEDH) : la publication du nom dans un reportage criminel peut participer au débat public.

De même, la collecte d’informations en amont (incluant l’enquête sur l’identité) est protégée car elle fait partie intégrante du travail journalistique.

2. Que dit la déontologie journalistique ? (CDJ – Directive sur l’identification des personnes physiques dans les médias)
Le CDJ ne s’oppose pas à l’identification, mais pose des conditions :

RègleSource CDJEffet
Par défaut, on n’identifie qu’avec l’accord de la personneArt. 1 CDJ✅ Consentement = pas de difficulté
On peut identifier sans accord si :
• l’autorité publique a déjà révélé l’identité
• ou l’intérêt général le justifie
Art. 3 CDJ✅ Exception centrale
L’identification doit apporter une plus-value au traitement de l’informationArt. 4 CDJ❗ Pas d’identification pour simple curiosité
Plus de prudence lorsqu’il s’agit d’une personne non publiqueArt. 5 CDJ🎯 Proportionnalité et contextualisation obligatoires
Les mineurs sont soumis à des règles strictesArt. 2 CDJ⚠️ Principale zone de protection renforcée

L’intérêt général ≠ curiosité.

L’identification doit :

  • éclairer le public,
  • éviter la confusion,
  • ou contribuer à un débat public réel.

3. Quand l’identification devient-elle problématique ?
Elle peut être fautive si :

  • Elle viole la présomption d’innocence,
  • Elle expose la personne à un préjudice disproportionné,
  • Elle est inutile au regard du sujet,
  • Elle cherche à nuire (intention malveillante).

Dans ce cas, les recours possibles ne sont pas préventifs, mais post-publication :

  • Droit de réponse
  • Rectification
  • Anonymisation ciblée
  • Action civile pour atteinte à la réputation
  • Droit à l’oubli numérique (dans certaines conditions)


Avis en ligne, faux avis & dark patterns : ce qui est légal (et ce qui ne l’est pas)

Les avis de consommateurs influencent fortement les décisions d’achat.

C’est pourquoi le droit européen encadre désormais strictement :

  • la vérification des avis publiés,
  • la présentation de ces avis sur les plateformes,
  • et les interfaces numériques qui influencent le choix du consommateur (dark patterns).

1. Les avis en ligne : obligation de transparence (Directive Omnibus)
Depuis la transposition de la Directive (UE) 2019/2161, dite Directive “Omnibus”, en droit belge (entrée en vigueur le 28 mai 2022), les entreprises qui publient des avis doivent :

ObligationContenu
InformerIndiquer clairement si des mesures sont prises pour vérifier que les avis proviennent de véritables consommateurs.
ExpliquerDécrire comment ces vérifications sont effectuées.
TransparenceIndiquer si tous les avis sont publiés (positifs et négatifs) ou s’il existe une modération.
InterdictionInterdiction stricte des faux avis et des avis sponsorisés non signalés.

Pratique désormais expressément interdite : Affirmer qu’un avis a été laissé par un “vrai client” sans avoir mis en place de procédure raisonnable permettant de le vérifier. C’est une pratique commerciale trompeuse, sanctionnée par le Code de droit économique (art. VI.100, 25° CDE).

2. Les dark patterns : interfaces qui manipulent le consommateur
Les dark patterns sont des procédés d’interface numérique conçus pour orienter, manipuler ou tromper l’utilisateur afin de conditionner son choix dans l’intérêt du professionnel.

Exemples fréquents :

  • boutons de validation mis en avant vs. bouton de refus caché,
  • chemins complexes pour se désabonner / simple clic pour s’abonner,
  • cases pré-cochées,
  • mise en évidence d’une seule option comme “recommandée”.

L’article 25, §1 DSA (applicable depuis le 17 février 2024) interdit comme suit les dark patterns sur les plateforme en ligne : « Les plateformes ne peuvent concevoir, organiser ou exploiter leurs interfaces de façon à tromper ou manipuler les utilisateurs ou entraver leur capacité à prendre une décision libre et éclairée ».

Avant même le DSA, via la Directive européenne 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, les dark patterns étaient déjà interdits lorsqu’ils constituaient des pratiques trompeuses (art. 6 de la directive). 

C’est ce que confirme la Communication 2022 de la Commission européenne (C/2021/9320, chapitre 4.2.7.): les interfaces qui cachent, mettent en scène ou orientent un choix relèvent des pratiques trompeuses.

Exemples mentionnés :

  • rendre un choix volontairement difficile à localiser,
  • hiérarchiser visuellement les options pour orienter l’utilisateur,
  • multiplier les clics ou étapes pour masquer une information.

3. Articulation avec les avis en ligne
Avant l’Omnibus, présenter de faux avis comme vrais était déjà un dark pattern, car cela trompait l’utilisateur sur les qualités d’un produit.

Désormais, c’est expressément interdit, et l’entreprise doit :

  • afficher clairement si les avis sont authentifiés,
  • fournir un accès simple à l’explication du processus de vérification.

Une interface qui cache ces informations derrière des menus multiples ou liens peu visibles peut constituer un dark pattern à elle seule.

Dénigrement commercial : ce qui est interdit en droit belge

Le dénigrement se définit comme le fait, pour une entreprise, de porter atteinte à la réputation d’une entreprise ou de ses produits, services ou activités, en diffusant des propos négatifs ou malveillants auprès de tiers.

Il s’agit d’une pratique du marché déloyale, prohibée par l’article VI.104 du Code de droit économique (CDE). Cette interdiction vise à garantir une concurrence loyale et un fonctionnement équilibré du marché.

1. Fondement légal : Article VI.104 CDE
« Est interdit tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises. »

Le dénigrement constitue une violation de cette norme, même sans concurrence directe entre les entreprises concernées.

La jurisprudence précise que le dénigrement peut exister même si :

  • l’entreprise dénigrée n’est pas un concurrent au sens strict,
  • le préjudice n’est pas encore réalisé (le risque d’atteinte suffit),
  • les propos sont vrais ou exacts.

Le critère déterminant est l’atteinte ou le risque d’atteinte à la réputation.

2. Comment reconnaître une situation de dénigrement ?
Il y a dénigrement lorsque trois éléments sont réunis :

ÉlémentContenu
Un message négatifCritique dévalorisante, allégation, insinuation, ironie, comparaison dénigrante… = les expressions qui incitent la clientèle d’une entreprise à se détourner de celle-ci.
Une entreprise identifiableDirectement (nommée) ou indirectement (suffisamment reconnaissable).
Un effet de discréditLe message est de nature à détourner la clientèle ou à nuire à la réputation.

3. Supports concernés

Le dénigrement peut être oral ou écrit, sur tout support, notamment : réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X/Twitter…), sites web, blogs, newsletters, podcasts, vidéos, presse ou médias traditionnels, emails à des clients, fournisseurs ou partenaires.

Le format importe peu : un message WhatsApp ou LinkedIn peut suffire à caractériser le dénigrement.

4. Limite : liberté d’expression et droit de critique
La critique professionnelle est autorisée lorsqu’elle se rapporte à un sujet d’intérêt général, qu’elle repose sur une base factuelle suffisante – c’est-à-dire qu’elle soit le fruit d’une expérience véridique – et qu’elle soit  mesurée et proportionnée. 

En revanche, la liberté d’expression ne couvre pas les accusations gratuites, les généralisations stigmatisantes, les comparaisons biaisées, les insinuations ou sous-entendus malveillants, les attaques personnelles.

5. Conséquences juridiques
Une entreprise victime de dénigrement peut demander :

ActionEffet
Retrait / suppressionSuppression du contenu (site, réseau social, communiqué, vidéo…).
Publication d’un correctifRectification ou droit de réponse.
Dommages et intérêtsIndemnisation du préjudice d’image, commercial ou moral.


Droit à l’oubli : quand peut-on demander la suppression d’un article ?

Le « droit à l’oubli » désigne la possibilité, pour une personne, de demander que certaines informations judiciaires la concernant ne soient plus accessibles, lorsqu’elles lui causent un préjudice disproportionné.

Ce droit découle principalement de la responsabilité civile mais aussi de l’article 17 du RGPD et de la jurisprudence de la CEDH, en particulier l’arrêt Hurbain c. Belgique (2023).

En pratique, il s’agit d’équilibrer deux droits fondamentaux : le droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH), et la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté de la presse (article 10 CEDH).

1. Quelles mesures peut-on demander ?
Du moins intrusif au plus intrusif :

MesureActeur concernéEffetAdmis ?
Déréférencement (via Google)Moteurs de rechercheL’article reste en ligne, mais n’apparaît plus lorsqu’on recherche votre nomSouvent admis
Désindexation (sur le site)Média / éditeurL’article n’est plus visible via le moteur de recherche interneParfois admis
AnonymisationMédia / éditeurNom / prénom supprimés, contenu conservéExceptionnel (nécessite mise en balance stricte)
Suppression de l’articleMédia / éditeurL’article disparaîtQuasi jamais admise

Important : le droit à l’oubli ne vise pas à effacer l’histoire, mais à réduire l’accès à des informations dont l’intérêt public a disparu ce qui suppose une analyse au cas par cas.

2. Quand la demande peut-elle être fondée ?
Une demande de droit à l’oubli peut notamment être envisagée lorsque :

  • Les faits sont anciens et ne présentent plus d’intérêt public actuel ;
  • L’article n’est pas nécessaire à la compréhension d’un débat contemporain ;
  • Le contenu est inexact, incomplet ou hors contexte ;
  • La personne n’est pas une personnalité publique ;
  • La publication cause un préjudice sérieux, notamment professionnel (ex. difficulté d’accès à l’emploi).

Il s’agit toujours d’une analyse au cas par cas, nécessitant une mise en balance des droits fondamentaux, selon les critères dégagés par la Cour européenne dans l’arrêt Hurbain c. Belgique.

3. Procédure :

  1. Formuler une demande à l’éditeur, au média ou au moteur de recherche (les moteurs de recherche comme Google proposent un formulaire dédié via une procédure en ligne)
  2. En cas de refus : action judiciaire ou plainte devant l’Autorité de protection des données (APD)

À retenir : On ne supprime pas l’histoire, mais on peut réduire l’exposition inutile d’une personne lorsque l’intérêt public n’est plus rencontré.

Données personnelles et publications en ligne : quand le RGPD s’applique-t-il ?

Lorsqu’un article, un post de blog ou une publication en ligne mentionne le nom, la fonction, la localité, la photo ou tout autre élément permettant d’identifier une personne, cela constitue un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD.

1. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Selon l’article 4.1 du RGPD, une donnée personnelle est : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. »

Cela peut inclure :

  • nom, prénom
  • fonction ou titre professionnel
  • photo, portrait
  • adresse ou localisation
  • identifiant en ligne (ex. pseudo, profil)
  • tout élément permettant d’identifier indirectement une personne

La notion est volontairement large. Même une donnée publique (ex. fonction professionnelle) peut constituer une donnée personnelle.

2. Publier le nom d’une personne en ligne = un traitement de données
Le RGPD définit le traitement (art. 4.2) comme : « toute opération (…) appliquée à des données personnelles, telle que la diffusion ou la mise à disposition. »

→ Publier un article en ligne contenant un nom ou une photo = traitement.

3. Ce traitement doit respecter les principes de l’article 5 RGPD

PrincipeSignification
Licéité, loyauté, transparenceLa personne doit pouvoir comprendre pourquoi ses données sont publiées.
Finalité légitimeLa publication doit poursuivre un objectif clair (ex. informer le public).
MinimisationSeules les données strictement nécessaires peuvent être publiées.
ProportionnalitéL’identification doit se justifier par la finalité informative.

On ne peut pas identifier quelqu’un si cela n’est pas nécessaire à l’information.

4. Quelle base légale ? (art. 6 RGPD)
Pour être licite, la publication doit reposer sur une base légale.  Ainsi, un traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat ;

c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ;

d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne ;

e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique ;

f) ou encore, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

En matière journalistique, deux bases sont parfois invoquées :

  • l’intérêt légitime (article 6, §1, f))
  • l’exercice d’une mission d’intérêt public (article 6, §1, e))

Mais dans les deux cas, le responsable doit démontrer que :

  1. l’identification est nécessaire pour informer ;
  2. l’information concernée présente un intérêt public réel ;
  3. la publication ne porte pas une atteinte disproportionnée à la personne visée.

Lorsqu’une mention nominative expose quelqu’un à des accusations graves, non prouvées ou hors de proportion →l’équilibre est rompu → le traitement devient illicite.

5. Quels droits pour la personne visée ?
La personne concernée peut notamment demander :

DroitBase légaleEffet
Droit d’oppositionart. 21 RGPDDemander qu’on cesse d’utiliser son nom ou image, si la base invoquée est l’intérêt légitime et que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalité du traitement ou si le traitement est illicite.
Droit à l’effacement (“droit à l’oubli”)art. 17 RGPDObtenir le retrait ou l’anonymisation lorsque l’identification n’est pas nécessaire ou est disproportionnée.

SANDRINE CARNEROLI
Avocate associée, spécialiste en droit d’auteur et en droit des médias, Bruxelles