DROIT D’AUTEUR

Protection d’une œuvre
Œuvre de collaboration / de commande / composite
Les œuvres audiovisuelles
Comédiens et metteurs en scène
Le droit d’auteur de l’architecte
Droits patrimoniaux et droits moraux
Exceptions aux droits patrimoniaux
Exception de citation
Parodie, caricature, pastiche
Exception de panorama
Exception du compte rendu d’actualité
Cession de droit d’auteur
Le contrat d’édition
Conflits de juridictions en matière de contrefaçon
Bases de données


Protection d’une œuvre par le droit d’auteur
Une oeuvre est protégée par le droit d’auteur à condition de remplir deux critères :

1. Une mise en forme perceptible
L’œuvre doit être matérialisée : elle doit exister sous une forme perceptible (texte, photographie, storyboard, chorégraphie notée ou filmée, fichier numérique…).

Une simple idée, intention ou concept abstrait n’est pas protégée.

2. Une originalité
L’œuvre doit être originale, c’est-à-dire révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Elle doit :

  • manifester un choix créatif libre, refléter une sensibilité, une manière propre,
  • aller au-delà d’un savoir-faire technique, même très talentueux,
  • ne pas résulter du hasard ou d’une exécution purement automatique.

L’originalité est appréciée concrètement, au regard des choix créatifs opérés dans la mise en forme.

→ Pas d’originalité sans forme : c’est l’expression de l’idée qui compte, pas l’idée elle-même.

Ce qui n’est pas protégé
Ne relèvent pas du droit d’auteur :

  • Idées, concepts, méthodes, systèmes
  • Styles artistiques, genres, tendances (ex : « style cubiste »)
  • Formes dictées exclusivement par une fonction technique
  • Objets naturels façonnés sans intervention créative humaine (mer, vent, érosion…)

Effets juridiques : quels droits pour l’auteur ?

Droits patrimoniauxreproduction, communication au public, adaptationPermettent à l’auteur de contrôler et monétiser l’usage de l’œuvre (cession/licence).
Droits morauxpaternité, respect de l’intégrité de l’œuvre, divulgationL’auteur reste toujours reconnu comme créateur.

Preuve de l’originalité et contrefaçon
En cas de conflit, c’est à l’auteur qui invoque la protection de démontrer les éléments originaux qui marquent sa personnalité.

À retenir : 
La protection naît automatiquement dès que l’œuvre est originale et mise en forme.
L’appréciation est toujours au cas par cas, en fonction de la trace originale personnelle laissée dans l’œuvre.

Vous vous interrogez sur la protection d’une œuvre ? Un avocat en droit d’auteur pourra vous aider à déterminer si une oeuvre est originale ou pas.

Œuvre de collaboration / Œuvre de commande / Œuvre composite

1. Définition et distinction
On distingue trois catégories principales d’œuvres créées à plusieurs :

NotionLogiquePrincipe clé
Œuvre de collaborationCréation commune et concertéeDroits patrimoniaux en copropriété
Œuvre « collective » / œuvre de commandeCréation sous l’initiative et la direction d’un donneur d’ordreLes droits patrimoniaux appartiennent à l’auteur.
Œuvre compositeŒuvre créée à partir d’une œuvre préexistanteDroits propres sur l’apport, sous réserve des droits sur l’œuvre initiale

2. L’œuvre de collaboration
Œuvre à laquelle plusieurs personnes physiques ont contribué ensemble, chacune apportant une part à un tout indivisible et réalisé avec une intention créative commune.

Exemples :

  • scénario, dialogues et musique d’un film,
  • chorégraphie créée à plusieurs,
  • œuvre littéraire écrite à quatre mains.

2.1. Œuvre indivise vs œuvre divisible

TypeDéfinitionConséquences
Œuvre indiviseLes apports se fondent en un tout indissociableAucun auteur ne peut exploiter séparément sa contribution →accord unanime requis pour l’exploitation
Œuvre divisibleOn peut identifier séparément les contributions (ex : paroles / musique d’une chanson)Chaque auteur peut exploiter séparément son apport si cela ne porte pas préjudice à l’œuvre commune (art. XI.169, al. 2 CDE)

Exemple : le compositeur d’un opéra peut diffuser la musique seule, tant que cela ne dénature pas l’œuvre entière.

2.2. Qui est coauteur ?
Coauteur = personne dont l’apport est créatif, original et indispensable à l’œuvre.
Sont exclus du statut de coauteur : décorateurs, costumiers, techniciens → ils ont des droits sur leur apport personnel, mais pas sur l’ensemble.

2.3. Régime juridique

  • Les droits patrimoniaux appartiennent en copropriété entre les coauteurs (art. XI.168 CDE).
  • L’exploitation nécessite l’accord de tous, sauf convention contraire.
  • Les revenus sont partagés selon convention ou proportion de contribution.
  • Le juge peut arbitrer en cas de blocage (art. XI.168 CDE).

3. L’œuvre « collective » ou œuvre de commande
En droit belge, la notion française d’« œuvre collective » n’a pas été reprise telle quelle. Dans la pratique, on parle d’œuvre de commande.

Œuvre créée à l’initiative, sous le contrôle et au nom d’une personne physique ou morale (éditeur, producteur, musée, média). Les contributions individuelles se fondent dans l’ensemble, lequel est publié sous le nom du donneur d’ordre.

Exemples :

  • journal / magazine,
  • encyclopédie,
  • base de données éditoriale,
  • site web institutionnel.

Régime juridique : 

  • Les droits patrimoniaux appartiennent à l’auteur.
  • Le donneur d’ordre a besoin d’une cession s’il veut acquérir les droits sur l’oeuvre qu’il a commandée. La cession est simplifiée.

Logique : œuvre d’entreprise / œuvre éditoriale.

4. L’œuvre composite
Œuvre nouvelle créée à partir d’une œuvre préexistante, sans concertation entre les auteurs.

Exemples :

  • anthologie ou compilation d’images,
  • documentaire utilisant des extraits d’archives,
  • remix musical,
  • adaptation scénaristique d’un roman,
  • suite ou spin-off audiovisuel.

Régime juridique

  • L’auteur de l’œuvre nouvelle est titulaire des droits sur son apport (structure, montage, choix, agencement).
  • Mais il doit obtenir l’autorisation préalable du titulaire des droits de l’œuvre préexistante, sauf si celle-ci est dans le domaine public.
  • Dans l’audiovisuel : l’auteur de l’œuvre adaptée est présumé coauteur du film (art. XI.179, al. final CDE).

5. Tableau comparatif

Créer ensemble, c’est aussi savoir s’entendre : un avocat en droit d’auteur vous aide à formaliser un accord équilibré entre co-auteurs.

Œuvre de collaborationŒuvre de commandeŒuvre composite
LogiqueCréation concertéeCréation dirigéeCréation dérivée
TitularitéCopropriété entre coauteursAuteur
Donneur d’ordre (par cession)
Auteur de l’apport, sous réserve des droits antérieurs
ExploitationAccord unanime (sauf convention)Décision par l’initiateur, grâce au contrat de cessionNécessite autorisation préalable de l’auteur initial
ExempleFilm, pièce, chorégraphieJournal, encyclopédie, site éditorialAdaptation, remix, compilation

Les œuvres audiovisuelles

1. Un statut original et dérogatoire
Les œuvres audiovisuelles obéissent à un régime particulier, fondé sur :

  • leur caractère mixte : à la fois artistique et industriel ;
  • le rôle central du producteur, qui garantit la bonne fin et l’exploitation de l’œuvre ;
  • la multiplicité des titulaires de droits (coauteurs, auteurs accessoires, interprètes, producteurs) ;
  • la nécessité de concilier droits intellectuels et impératifs économiques.

Sont visées : Films, séries, émissions TV (y compris live), clips musicaux, vidéos, jeux vidéo, etc.

⚠️ La simple succession d’images techniques, sans apport créatif, n’est pas une œuvre protégée.

2. Les auteurs de l’œuvre audiovisuelle (Article XI.179 CDE)
Sont présumés coauteurs :

  • le réalisateur (toujours reconnu auteur principal) ;
  • le scénariste et l’adaptateur ;
  • les auteurs des textes ou commentaires (journalistes, narrateurs, etc.) ;
  • les auteurs de séquences d’animation ;
  • les compositeurs de musiques créées spécialement pour le film.

Cette présomption peut être renversée — d’autres contributeurs peuvent être qualifiés de coauteurs s’ils apportent une contribution originale et substantielle.

Auteurs accessoires et techniciens – ne sont pas coauteurs mais peuvent détenir des droits limités sur leur création propre :

  • décorateurs, costumiers, directeurs photo, monteurs, etc.
  • le monteur est coauteur s’il participe à la structure narrative, technicien s’il exécute les instructions.
  • le producteur n’est coauteur que s’il exerce un rôle créatif effectif (rare).

3. Le rôle du producteur
Le producteur :

  • finance, coordonne et assume le risque de production et d’exploitation ;
  • bénéficie de droits voisins spécifiques (art. XI.209 à XI.214 CDE) ;
  • est titulaire du droit exclusif d’exploitation audiovisuelle, par présomption légale de cession.

Article XI.182 CDE : Sauf stipulation contraire, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont présumés avoir cédé au producteur le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre, y compris les droits de sous-titrage et de doublage, à l’exception du compositeur de la musique originale.

Le producteur détient donc tous les droits audiovisuels nécessaires à l’exploitation :
cinéma, télévision, vidéo, câble, satellite, VOD, plateformes, réseaux informatiques, etc. → Y compris les supports nouveaux : la présomption couvre les formes d’exploitation inconnues, contrairement à la règle générale (art. XI.167).

4. Les droits des auteurs
Cession légale et rémunération :

  • Les auteurs sont présumés avoir cédé tous leurs droits audiovisuels au producteur.
  • La cession vaut pour toute la durée des droits et pour le monde entier.
  • La rémunération est proportionnelle aux recettes de l’exploitation, sauf stipulation contraire (art. XI.183).
  • Elle doit être déterminée distinctement pour chaque mode d’exploitation (cinéma, TV, VOD, etc.).
  • Elle est versée par le producteur, qui doit un décompte annuel s’il y a participation aux recettes.

⚠️ Exceptions :

  • Exclusion des films publicitaires ou industriels non culturels.
  • Pas de clause de succès possible (régime dérogatoire à l’art. XI.196 CDE).
  • Les auteurs sous contrat d’emploi bénéficient du même régime (présomption maintenue).

5. Étendue de la cession légale

Droits transférés au producteurDroits conservés par l’auteur
Toutes formes d’exploitation audiovisuelle : cinéma, télévision, streaming, VOD, location, prêt, communication en ligneExploitation non audiovisuelle : édition du scénario, adaptation dramatique, merchandising non audiovisuel, reproduction d’images fixes, exploitation musicale
Supports nouveaux (présomption étendue)Supports non audiovisuels inconnus (nécessitent cession expresse)
Droit de sous-titrage et de doublageDroit moral de paternité et de respect (selon modalités spécifiques, infra §8)

6. Application résiduelle de l’article XI.167 CDE

Restent applicables :

  • Cession possible pour toute la durée des droits et le monde entier ;
  • Interprétation restrictive des clauses contractuelles ;
  • Limitation temporelle des engagements relatifs aux œuvres futures (le producteur ne peut contraindre les auteurs à travailler sur les suites que pour un temps déterminé).

Ne s’appliquent pas :

  • Obligation d’un écrit (présomption légale) ;
  • Interdiction de céder les formes d’exploitation inconnues ;
  • Obligation d’une rémunération distincte par mode d’exploitation (sauf convention) ;
  • Droit à rémunération proportionnelle supplétif (pas impératif).

La vérification des contrats audiovisuels requiert l’expertise d’un avocat en droit d’auteur pour sécuriser vos droits et vos intérêts.

7. Utilisation d’œuvres préexistantes (adaptations)
Si le film intègre une œuvre antérieure (roman, musique, image, etc.) : une cession distincte est requise selon l’art. XI.167 CDE (contrat d’adaptation).

Exceptions limitées : courtes citations et comptes rendus d’actualité (XI.189–XI.190 CDE).

8. Les droits moraux dans l’audiovisuel
L’œuvre audiovisuelle implique pluralité de créateurs et coûts élevés → nécessité d’un équilibre. Le droit moral des coauteurs connaît donc des aménagements spécifiques.

Articles XI.180 et XI.181 CDE :

  • Remplacement d’un auteur possible : sa contribution reste acquise au producteur, il conserve son droit de paternité (mention au générique) et sa rémunération pour la part réalisée.
  • Droit de divulgation : exercé conjointement par le producteur et le réalisateur.
    → Le film ne peut être diffusé avant que tous deux n’aient convenu qu’il est achevé.
  • Suspension des droits moraux pendant la production : permet de finaliser, adapter, réécrire sans blocage.
  • Une fois le film achevé, l’œuvre devient intangible :
    • producteur et réalisateur seuls exercent le droit à l’intégrité ;
    • les autres coauteurs ne peuvent exiger de modification ultérieure.

9. Obligations du producteur

  • Rémunérer les auteurs (distinctement par mode d’exploitation).
  • Exploiter l’œuvre conformément aux usages professionnels (art. XI.184, al.2).
  • Conserver la matrice du film (négatif ou master numérique).
  • Tenir un décompte annuel si participation aux recettes.

Comédiens et metteurs en scène : sont-ils auteurs ?

Le droit d’auteur protège les créations originales, tandis que les artistes-interprètes bénéficient d’une protection voisine, centrée sur l’interprétation et non sur la création de l’œuvre elle-même.

Dans le domaine du théâtre, cette distinction conduit à des situations spécifiques, notamment en cas d’improvisation ou de mise en scène originale.

1. Les comédiens – artistes-interprètes
Les comédiens sont qualifiés d’artistes-interprètes (Convention de Rome ; Code de droit économique).

Ils ne bénéficient pas automatiquement du droit d’auteur.

Ils disposent de droits voisins lorsque leur prestation est enregistrée (captation vidéo, diffusion TV, etc.). Ces droits portent sur l’interprétation, et non sur le texte ou le scénario.

Exception : l’improvisation créative
Le comédien peut être aussi auteur lorsqu’il crée des éléments de l’œuvre au-delà de l’interprétation, c’est-à-dire lorsqu’il apporte une contribution originale.

Deux cas d’improvisation sont reconnus :

SituationEffet juridique
Le comédien improvise à partir d’une œuvre préexistanteL’improvisation peut constituer une œuvre dérivée → cumul droit d’auteur + droit voisin
Le comédien improvise sans œuvre préexistanteIl crée une œuvre originale nouvelle → auteur à part entière + interprète

Preuve indispensable : Sans trace écrite, enregistrement ou fixation, il est très difficile de démontrer l’originalité de l’apport.

Le seul fait qu’un spectacle soit présenté comme une « création collective » ne suffit pas pour reconnaître une qualité d’auteur si la contribution se limite au jeu d’acteur.

2. Le metteur en scène
Traditionnellement, le metteur en scène est considéré comme interprète d’une œuvre préexistante → droit voisin, si captation.

Mais il peut être auteur s’il apporte une mise en scène originale, c’est-à-dire :

  • un travail personnel d’organisation, de conception et d’agencement,
  • qui révèle des choix créatifs propres,
  • au-delà des indications techniques normales (placements, déplacements, intentions de jeu).

Ex. jurisprudentiel : Une mise en scène a été reconnue comme œuvre originale lorsque le metteur en scène avait élaboré des croquis, annotations, scénographies et choix dramaturgiques révélant une interprétation visuelle nouvelle et personnelle (Paris, 8 juillet 1971).

À l’inverse, la qualité d’auteur a été refusée lorsque (Bruxelles, 21 décembre 2007) :

  • la mise en scène résultait d’un travail collectif ou coordonné par d’autres créateurs,
  • ou lorsque les apports du metteur en scène se limitaient à la direction d’acteurs et à la coordination.

Il n’y a pas d’automaticité : La qualification d’auteur se fait au cas par cas, sur preuve d’un apport créatif original.

À retenir : 

IntervenantStatut par défautPeut-il être auteur ?Conditions
ComédienArtiste-interprète (droit voisin)Oui, si improvisation originaleL’apport doit être créatif + prouvable
Metteur en scèneInterprète d’une œuvre préexistanteOui, si mise en scène originaleDoit démontrer un travail de création personnel et structuré

En pratique : l’originalité s’établit par la preuve. Sans fixation, documents de travail, notes, croquis ou captations →difficile de faire reconnaître la qualité d’auteur. L’intervention d’un avocat en droit d’auteur permet alors d’identifier, rassembler et valoriser les éléments de preuve nécessaires.

Le droit d’auteur de l’architecte

1. Le champ de la protection 
L’œuvre architecturale est une création de forme qui reflète la personnalité de son auteur, qu’il s’agisse :

  • des plans, dessins, maquettes,
  • ou de l’édifice construit lui-même.

-> La protection est double : elle couvre à la fois la conception et sa réalisation.

2. L’originalité en matière d’architecture
L’originalité résulte de la succession de choix libres et personnels dans la conception, la composition ou la mise en forme du projet. Même des choix simples peuvent suffire, s’ils reflètent une liberté créative.

Cas particuliers :

  • Restauration à l’identique : pas d’originalité (simple reproduction technique).
  • Restauration interprétative (sans documentation historique complète) : l’architecte effectue des choix personnels → œuvre originale.
  • Projets propres : toujours protégés si empreinte personnelle.

-> Les contraintes purement techniques ou fonctionnelles excluent la protection (ex. normes de sécurité, ventilation, accessibilité, etc.).

3. Ce qui n’est pas protégé
Aucune protection pour :

  • un style architectural (ex. modernisme, art déco) ;
  • un concept ou une idée ;
  • les formes dictées par la fonction (p. ex. escalier de secours) ;
  • les innovations techniques (relèvent du brevet) ;
  • les plans non matérialisés ou non exécutés.

4. Les droits de l’architecte
La protection de l’architecte est la même que celle de tous les autres auteurs : sauf si il a contractuellement cédé ses droits, il est seul titulaire des droits patrimoniaux et moraux.

Exceptions principales :

  • Incidentalité (art. XI.190, 2° CDE) : si l’œuvre apparaît fortuitement dans un reportage ou une photo dont le sujet n’est pas l’œuvre elle-même.
  • Exception de panorama (art. XI.190, 2/1° CDE) :
    • Œuvres situées de façon permanente dans l’espace public ;
    • Reproduction fidèle, sans atteinte à l’exploitation normale ;
    • Pas d’usage commercial (selon travaux préparatoires).

-> Autorise les photos touristiques ou publications sur réseaux sociaux.

5. La cession des droits d’auteur de l’architecte
Règles générales (art. XI.167 CDE) :

  • Cession par écrit, exigée à l’égard de l’auteur-architecte.
  • Pas de cession tacite, même en cas de commande ou rémunération.
  • Cession limitée aux plans ou documents mentionnant expressément la clause de cession de droits.
  • Interprétation restrictive de l’étendue des droits cédés.
  • Clauses types : limitation territoriale, durée, mention du nom, clause de garantie (le nouvel architecte confirme avoir contacté l’auteur initial).

6. Droit moral à l’intégrité et droit de propriété du maître d’ouvrage
L’architecte conserve un droit moral à l’intégrité ; le propriétaire dispose du droit de jouissance et de transformation de son bien.

Mieux vaut prévenir que contester : un avocat en droit d’auteur sécurise les relations entre architectes et propriétaires dès l’origine du projet.

En cas de conflit, le juge cherche un équilibre proportionné :

  • Modifications techniques ou de sécurité → admises.
  • Transformations altérant l’esprit ou la cohérence de l’œuvre → interdites.

-> Critères retenus par les juges :

  • ampleur visuelle de la modification,
  • but poursuivi (fonctionnel / esthétique),
  • caractère nécessaire ou facultatif,
  • contexte social (bâtiment public ou privé).

Droits patrimoniaux et droits moraux : que peut céder un auteur ?

Le droit d’auteur confère à l’auteur deux types de droits :

(1) des droits patrimoniaux, qui permettent d’exploiter l’œuvre, et
(2) des droits moraux, qui protègent le lien personnel entre l’auteur et son œuvre.

1. Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux ou « droits pécuniers » permettent à l’auteur de contrôler et monétiser l’utilisation de son œuvre.

Ils comprennent notamment :

  • Le droit de reproduction (ex. : imprimer un texte, reproduire une photographie, numériserune vidéo)
  • Le droit de communication au public (ex. : diffusion en ligne, exposition, projection, vente publique)
  • Le droit d’adaptation (ex. : traduire, remixer, adapter un roman en série)

Ces droits peuvent être cédés ou licenciés :

  • à titre gratuit ou onéreux
  • exclusifs ou non exclusifs
  • pour un territoire défini
  • pour une durée déterminée 
  • pour des modes d’exploitation précis

Principe : La cession doit être expresse. Toute clause vague (« pour tous usages présents et futurs ») est interprétée strictement en faveur de l’auteur.

2. Les droits moraux 
Les droits moraux sont attachés à la personnalité de l’auteur.
Ils comprennent notamment :

  • Le droit de divulgation : l’auteur décide si, quand et comment son œuvre sera rendue publique pour la première fois.
  • Le droit au nom (paternité) : être identifié comme auteur.
  • Le droit au respect de l’œuvre : l’auteur peut s’opposer à toute modification, altération ou dénaturation de son œuvre.

Ex. jurisprudentiel ( Trib. gde inst. Paris, 11 mai 1988) : L’adaptation théâtrale de Tintin a été jugée contraire au droit moral d’Hergé, car les personnages avaient été placés dans des situations contraires à l’esprit original, constituant une dénaturation de l’œuvre.

3. Régime des droits moraux en droit belge

  • Inaliénables : l’auteur ne peut pas céder la propriété de ses droits moraux mais il peut renoncer à les exercer, ce qui peut être aménagé par contrat.

-> Renonciation à l’exercice : possible, mais strictement encadrée : la renonciation doit être expresse, spécifique (pas générale ou illimitée dans le temps), et elle ne peut pas porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

  • Ils survivent après le décès de l’auteur et sont transmis à ses héritiers, qui peuvent continuer à en assurer la défense.

À retenir : 

Peut être cédéNe peut pas être cédé
Droits patrimoniaux (exploitation)Droits moraux (lien personnel avec l’œuvre)
Pour une durée, un territoire et des modes d’exploitation définisMais l’exercice de certains droits moraux peut être aménagé par contrat
Par écrit et de manière expresseJamais de renonciation globale ou illimitée

L’auteur peut céder l’exploitation de l’œuvre, mais jamais sa qualité d’auteur.

Pour protéger et valoriser pleinement vos créations, l’accompagnement d’un avocat en droit d’auteur est un atout essentiel.


Exceptions aux droits patrimoniaux : quels usages sont autorisés sans l’accord de l’auteur ?

En principe, toute utilisation d’une œuvre (reproduction, diffusion, adaptation) nécessite l’autorisation de l’auteur. Cependant, la loi prévoit certaines exceptions permettant un usage limité d’une œuvre sans autorisation préalable.

Ces exceptions figurent aux articles XI.189 et XI.190 du Code de droit économique.

1. Interprétation stricte + Test des trois étapes
Les exceptions au droit d’auteur sont interprétées restrictivement : elles s’appliquent uniquement dans les cas prévus par la loi et ne peuvent pas être étendues par analogie.

De plus, elles doivent toujours respecter le test des trois étapes :

  1. L’usage doit correspondre à un cas légalement prévu.
  2. L’usage ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (ex : ne pas faire concurrence au marché de l’auteur).
  3. L’usage ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Important : Les exceptions ne concernent que les droits patrimoniaux (exploitation).
Les droits moraux (paternité, respect de l’intégrité de l’œuvre, etc.) restent intangibles.

2. Condition préalable : l’œuvre doit avoir été licite­ment publiée
Une œuvre non divulguée par l’auteur ne peut jamais être utilisée, même sous couvert d’exception.

3. Exemples d’exceptions (liste non exhaustive)

Usage autoriséExemplesConditions principales
Usage privé dans le cercle de familleÉcouter un morceau chez soi, montrer une photo à des prochesPas de diffusion publique
CitationExtrait d’œuvre dans un article, mémoire, critiqueUsage court, but critique / analyse / information, mention de la source
Illustration à des fins d’enseignement ou de rechercheProjection en classe, support de coursUsage non commercial, contexte pédagogique
Reportage d’actualitéŒuvre apparaissant incidemment dans un reportageL’œuvre ne doit pas être l’objet principal de l’image
Œuvres situées dans l’espace public (exception de panorama)Photographie d’un bâtiment ou d’une sculpture visible depuis la rueL’œuvre est reproduite « telle qu’elle se trouve », dans son environnement réel et pas d’atteinte à son exploitation normale
Parodie / caricature / pasticheDétournement humoristique transformant l’œuvreDifférences perceptibles + intention humoristique + pas de confusion
Reproduction bibliothèques / archivesConservation ou consultation sur terminaux internesUsage non commercial et dans le cadre de mission patrimoniale

À retenir : Les exceptions permettent certains usages sans autorisation, mais uniquement dans des conditions strictes et sans porter atteinte aux intérêts économiques ou moraux de l’auteur. Le conseil d’un avocat en droit d’auteur permet d’en apprécier la portée et d’éviter tout risque de contrefaçon.

En cas de doute → demander l’autorisation reste la règle.


Utiliser des extraits d’œuvres : que permet l’exception de citation ?

L’exception de citation, prévue à l’article XI.189, §1er du Code de droit économique (CDE), permet de reprendre un extrait d’une œuvre protégée sans demander l’autorisation de l’auteur, à condition que plusieurs critères stricts soient respectés.

1. Dans quels cas puis-je utiliser une citation sans autorisation ?
L’exception s’applique lorsque la citation est utilisée :

  • à des fins de critique, de commentaire, de débat ou de polémique ;
  • dans le cadre d’une revue, d’un article d’analyse ;
  • à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.

→ L’extrait doit servir un propos : il ne peut pas être décoratif.

2. Quelles sont les conditions à respecter ?
Pour être licite, la citation doit être :

ConditionExplication
Œuvre publiée de manière liciteOn ne peut citer que des œuvres déjà rendues publiques.
Usage conforme aux “usages honnêtes”La citation doit être utilisée de manière loyale, sans dénaturer l’œuvre.
Extrait limité à ce qui est nécessaireLa citation doit être proportionnée : pas de reprises longues ou autonomes.
Insérée dans un propos critique ou analytiqueLa citation doit illustrer un raisonnement, pas le remplacer.
Mention de la source et du nom de l’auteurObligatoire sauf impossibilité matérielle.

3. Quelle longueur maximale ?
La loi ne fixe aucun nombre de secondes ou de lignes. Il n’existe pas de règle du type « 10 secondes autorisées » → mythe.

La citation doit être brève, au regard de l’œuvre citée, et accessoire par rapport au contenu qui l’intègre.

L’extrait ne doit pas se suffire à lui-même : le texte / film / conférence qui intègre la citation doit rester compréhensible sans la citation.

4. Documentaires, conférences, vidéos : que retenir ?
Vous pouvez intégrer des extraits d’œuvres (films, livres, articles…) si :

  • l’extrait illustre directement votre analyse ou propos,
  • votre commentaire est réel, substantiel et antérieur ou postérieur à l’extrait,
  • la portion utilisée est la plus courte permettant de faire comprendre votre point.

En revanche, l’exception de citation ne s’applique pas lorsque :

  • l’extrait est utilisé pour “faire joli” ou créer une ambiance,
  • l’extrait est long, narratif ou dramatique,
  • l’extrait se substitue à la consommation normale de l’œuvre.

→ Dans ces cas : autorisation écrite des ayants droit nécessaire.

5. En résumé

LiciteIllicite
Extrait court + commenté + nécessaire à un propos critiqueExtrait autonome, long, ou décoratif
Mention de l’auteur + de la sourceEffacement des crédits ou anonymisation
Usage proportionnéUsage qui concurrence l’œuvre originale

Parce que l’exception de citation obéit à des règles strictes et fréquemment méconnues, le recours à un avocat en droit d’auteur aide à maîtriser les limites de l’exception.


Parodie, caricature, pastiche : quand est-ce légal ?

La parodie, la caricature et le pastiche constituent une exception au droit d’auteur (article XI.190, 10° CDE). Cependant, comme toutes les exceptions au droit d’auteur, elles sont interprétées de manière stricte et doivent respecter le test des trois étapes.

1. Les critères posés par la CJUE (arrêt Deckmyn, 3 sept. 2014)
Pour être admise comme parodie, l’œuvre doit :

  1. Évoquer une œuvre préexistante
  2. Présenter des différences perceptibles permettant de la distinguer
  3. Avoir une intention humoristique ou de raillerie

Il ne s’agit donc pas d’un simple “copier-coller” décoratif ou d’un clin d’œil visuel.

2. Différences perceptibles et absence de confusion
La parodie ne doit pas créer de confusion. Le public doit comprendre qu’il s’agit d’un détournement et non de l’œuvre originale :

  • Le parodiste peut emprunter certains éléments caractéristiques (pour que le public reconnaisse l’œuvre d’origine),
  • mais pas plus qu’il n’est nécessaire pour atteindre l’effet humoristique.

Si l’emprunt est trop important, l’œuvre devient une adaptation non autorisée, donc une contrefaçon.

Ex. jurisprudentiel : des cartes postales reprenant quasi intégralement des planches de bande dessinée  des « Aventures de Tintin » ont été jugées illicites, le juge considérant qu’il y avait appropriation excessive de l’œuvre et risque de confusion (Civ. Bruxelles, 15 février 1996).

3. L’intention humoristique ou de raillerie
La parodie doit faire rire, décaler, commenter, critiquer ou tourner en dérision l’œuvre ou son contexte.

  • Un simple “clin d’œil” ou hommage n’est pas une parodie.
  • La simple transposition esthétique sans intention moqueuse ne suffit pas.

Ex. jurisprudentiel : reprendre le personnage de Tintin dans l’univers du peintre Hopper sans intention humoristique ne relève pas de la parodie mais de l’adaptation non autorisée (Rennes, 4 juin 2024).

A retenir : La parodie est possible, mais elle doit être reconnaissable, transformative, et réellement humoristique, sans porter atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur. L’accompagnement d’un avocat en droit d’auteur permet d’en sécuriser l’usage.


Exception de panorama : peut-on reproduire une œuvre située dans l’espace public ?

L’article XI.190, 2°/1 CDE permet, dans certains cas, la reproduction ou la communication au public d’œuvres situées de manière permanente dans l’espace public, sans autorisation de l’auteur.

Comme toutes les exceptions au droit d’auteur, cette exception est interprétée strictement et doit respecter le test des trois étapes.

1. Quand l’exception s’applique-t-elle ?
L’exception est applicable uniquement si les cinq conditions suivantes sont réunies :

  1. Type d’œuvre : il s’agit d’une œuvre d’art plastique, graphique ou architecturale.
  2. Localisation : l’œuvre est placée de manière permanente dans un lieu accessible au public.
  3. Reproduction fidèle : l’œuvre est reproduite « telle qu’elle se trouve », dans son environnement réel → L’image doit inclure l’arrière-plan naturel (pas d’extraction ou de mise en scène isolée).
  4. Pas d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.
  5. Pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Quelques retouches (correction de lumière, cadrage, filtre modéré) sont admises, tant qu’elles ne modifient pas le contexte et ne détournent pas l’œuvre.

2. Reproduction « telle qu’elle s’y trouve » : pas d’extraction ni de recontextualisation
L’œuvre ne peut pas être isolée ou réutilisée comme élément principal.

  • ✅ Photographie d’une sculpture sur une place, dans son environnement urbain.
  • ❌ Découper la sculpture pour l’utiliser seule dans une affiche, un logo, une vidéo, ou un décor isolé.

L’exception ne couvre donc pas l’utilisation de l’œuvre comme élément esthétique autonome.

Ex. jurisprudentiel (Paris, 5 juillet 2023) : La reproduction d’une fresque dans une campagne politique a été jugée illicite, car l’œuvre n’était pas reproduite comme partie du paysage, mais exploité comme élément central du message.

3. L’exception ne couvre pas l’usage commercial
Contrairement au droit français, la loi belge ne mentionne pas explicitement l’interdiction des usages commerciaux. Mais en pratique, l’usage commercial est exclu, car il porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (test des trois étapes).

En d’autres termes :

  • Publication privée / documentaire / reportage → possible
  • Merchandising, branding, publicité, campagne politique → nécessite une autorisation

Ex. jurisprudentiel (Gand, 16 avril 2002) : La reproduction d’une statue exposée sur la voie publique sur des étiquettes de bières sans le consentement de l’auteur ne peut se prévaloir de l’exception. 

Photographier l’espace public ne signifie pas tout autoriser : un avocat en droit d’auteur vous aide à utiliser l’exception de panorama sans risque.


Exception du compte rendu d’actualité : dans quels cas peut-on utiliser une œuvre sans autorisation ?

L’article XI.190, 1° du Code de droit économique permet la reproduction et la communication d’une œuvre sans autorisation de l’auteur lorsqu’elle est utilisée dans un but d’information, à l’occasion d’un compte rendu d’un évènement d’actualité.

Comme toutes les exceptions au droit d’auteur, cette exception est interprétée de manière stricte et doit respecter le test des trois étapes.

1. Une exception réservée aux situations d’information immédiate
Cette exception vise principalement les médias qui doivent informer rapidement le public, sans toujours avoir le temps matériel d’obtenir l’accord des ayants droit.

Conséquences :

  • L’œuvre ne peut être utilisée que sous forme de courts extraits.
  • L’utilisation doit être directement liée à l’évènement commenté.
  • La source et le nom de l’auteur doivent être mentionnés, sauf impossibilité.

La jurisprudence insiste sur le caractère temporellement proche de l’évènement
→ plus l’évènement est ancien, moins l’exception s’applique.

2. L’œuvre doit rester accessoire au reportage
L’œuvre ne peut pas constituer l’objet principal du contenu diffusé.
Elle doit être subordonnée au récit de l’évènement.

Ex. jurisprudentiel  : Il a été jugé que la reproduction intégrale d’articles de presse par le site Today in Liège ne constituait pas un “court fragment” → exception refusée (Trib. entr. Liège, 19 février 2019)

De même, la jurisprudence a exclu la reproduction d’œuvres d’art dans des catalogues d’exposition, car il ne s’agissait pas d’un compte rendu d’actualité, mais d’une communication promotionnelle publiée à l’avance (Civ. Anvers, 29 juin 1065).

A retenir :
L’exception du compte rendu d’actualité ne permet pas de réutiliser librement des œuvres : elle vise uniquement les extraits courts, strictement nécessaires, dans le cadre d’une information immédiate. Son application requiert l’analyse et le conseil d’un avocat en droit d’auteur afin de sécuriser les pratiques éditoriales et éviter tout risque contentieux.

Les contrats de cession de droits d’auteur – Principes essentiels

1. L’écrit – preuve obligatoire mais non condition de validité
Principe : « À l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit » (art. XI.167, §1, al.2 CDE) → L’écrit est un mode de preuve, non une conditiond’existence du contrat.

  • Effet relatif : l’exigence ne joue qu’à l’égard de l’auteur ; entre cessionnaires ou commerçants, la preuve peut être apportée par tout moyen.
  • La cession tacite reste admise (sauf à l’égard de l’auteur) si la volonté de céder est certaine.
  • Formes valables : contrat signé, bon de commande, facture, échange de mails, règlement de concours, etc (mais respect article 1325 Code Civil).
  • Contrat-cadre possible couvrant des commandes successives.
  • Écrit a posteriori admis.

⚠️ Nullité relative en cas d’absence d’écrit : seule l’auteur peut l’invoquer.

2. Interprétation restrictive des cessions
Principe de faveur pour l’auteur : « Les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont de stricte interprétation » (art. XI.167, §1, al.3).

→ En cas de doute, la cession s’interprète restrictivement et en faveur de l’auteur.
→ Le cessionnaire doit prouver l’étendue exacte des droits acquis.

La cession doit être certaine et déterminée quant à son contenu. L’intervention d’un avocat en droit d’auteur permet de sécuriser la rédaction des clauses et d’éviter toute contestation ultérieure.

3. Mentions obligatoires dans l’écrit
L’article XI.167, §1, al.4 impose quatre éléments à préciser expressément :

ÉlémentExigence
Modes d’exploitation cédésdoivent être clairement identifiés
Rémunérationdoit être expressément fixée (unique ou par mode)
Étendue territorialedoit être précisée (pays, monde entier, etc.)
Duréedéterminée ou toute la durée légale des droits

Sans ces éléments → risque de nullité totale ou partielle de la cession.

4. Les modes d’exploitation
La loi ne donne pas de liste exhaustive, mais impose de viser les grandes catégories de droits :

SecteurExemples de modes d’exploitation
Littéraire / éditionreproduction, traduction, adaptation graphique ou audiovisuelle, merchandising, publicité
Audiovisuelfixation, reproduction, communication au public (salle, TV, streaming), adaptation, droits dérivés
Arts visuels / photoreproduction sur tout support, communication au public, adaptation, exploitation commerciale

Il n’est pas nécessaire de détailler chaque support technique ; il suffit que les grandes familles d’exploitation soient identifiables.

5. Autres principes essentiels
a) Interdiction de céder les formes d’exploitation encore inconnues
Toute cession portant sur des formes techniques non encore connues à la date du contrat est nulle (art. XI.167, §1, al. final) → le cessionnaire devra demander une nouvelle autorisation pour chaque nouveau mode technique (ex. : NFT, IA générative, etc.).

b) Obligation d’exploiter
Le cessionnaire doit assurer l’exploitation de l’œuvre « conformément aux usages honnêtes de la profession » (art. XI.167, §1, al.5) → l’auteur peut exiger une exploitation effective et loyale : publication, diffusion, promotion, mise sur le marché, etc.
→ Le défaut d’exploitation justifie la résiliation et la reprise des droits.

c) Contrôle de l’auteur sur son œuvre
L’auteur conserve un droit de regard sur :

  • les modalités de diffusion ;
  • la conformité de l’exploitation au contrat ;
  • la destination de l’œuvre (interdiction d’usages dénaturants).

6. Sanctions et conséquences

ManquementConséquence
Absence d’écrit (preuve)pas de cession valable → l’auteur reste titulaire
Cession imprécise (modes, durée, étendue, rémunération)nullité partielle limitée aux clauses valides
Non-exploitationrésiliation possible / reprise des droits
Cession de formes d’exploitation inconnuesnullité absolue

Le contrat d’édition

1. C’est quoi, un « contrat d’édition » ?
Le contrat par lequel l’auteur (ou ses ayants droit) cède à un éditeur le droit de reproduire l’œuvre en nombre suffisant d’exemplaires et de la distribuer au public, contre rémunération convenue.
➡️ Livres en premier lieu, mais aussi partitions, sérigraphies, supports numériques, etc.
❌ Les œuvres audiovisuelles relèvent d’un régime spécial (art. XI.179 et s. CDE).

2. Quelles mentions doivent figurer dans le contrat ?
Comme tout contrat de cession (art. XI.167 CDE), par écrit et préciser expressément:

  • Modes d’exploitation cédés (reproduction, diffusion, etc.)
  • Durée de la cession
  • Étendue territoriale (p.ex. Belgique / monde)
  • Rémunération de l’auteur

Mentions spécifiques à l’édition :

  • Premier tirage minimal (sauf si une avance est garantie) — art. XI.195 CDE
  • Délai de mise en vente (contractuel ou selon usages) — art. XI.196, §1 CDE

3. Comment l’auteur est-il rémunéré ?
Par principe, proportionnelle aux recettes brutes de l’éditeur (règle supplétive) — art. XI.196, §2 CDE.
Les parties peuvent prévoir forfait, recettes nettes, mix… voire gratuité si la prise de risque éditoriale constitue la contrepartie.

Clause de succès (impérative) : Si la rémunération est forfaitaire et que l’exploitation devient un succès manifeste, l’auteur peut demander une révision pour obtenir une « participation équitable aux profits » (art. XI.196, §2, al.2 CDE).

➡️ Appréciation au cas par cas (ventes, genre, coûts, territoires, délai de la demande).

4. L’éditeur a quelles obligations ?

  • Éditer l’ouvrage dans le délai convenu / usuel (art. XI.196, §1).
  • Assurer l’exploitation « selon les usages honnêtes de la profession » (art. XI.167, §1, al.5) : distribution, réponse aux commandes, stock raisonnable, promotion adaptée.
  • Reddition de comptes : au moins annuelle (ventes, recettes, cessions de droits secondaires), même en cas de forfait ou de cession gratuite — art. XI.198.

Et s’il ne publie pas dans les temps ?

Après mise en demeure RAR restée sans effet 6 mois, l’auteur peut reprendre ses droits (art. XI.196, §1 CDE). À défaut d’exploitation (épuisement durable), l’auteur peut aussi viser la résolution (art. XI.199 CDE).

5. Quelles sont les obligations de l’auteur ?

  • Remettre un manuscrit conforme (fond/forme/délais).
  • Garantie d’originalité (pas de plagiat ni réutilisation d’une œuvre déjà cédée).
  • Bonne foi & collaboration à la promotion (presse, rencontres, etc.).

6. L’éditeur peut-il revendre le contrat ? Et en cas de faillite ?

  • Le contrat est intuitu personae : pas de cession sans accord de l’auteur, sauf cession du fonds d’édition (art. XI.196, §3 CDE).
  • Faillite / concordat / liquidation : l’auteur peut dénoncer immédiatement ; il bénéficie d’un droit de préférence pour racheter les exemplaires restants (procédure et délais légaux) — art. XI.200 CDE.

7. L’éditeur peut-il prendre d’autres droits (adaptation, merchandising…) ?
Oui, mais il faut les céder explicitement.

⚠️ Les droits audiovisuels doivent faire l’objet d’un contrat distinct (art. XI.184 CDE).

Un contrat d’édition engage durablement vos droits : l’accompagnement d’un avocat en droit d’auteur est indispensable avant toute signature.


Conflits de juridictions en matière de contrefaçon

1. Pourquoi la question se pose ?
Avec internet, une atteinte aux droits (contrefaçon, reproduction, mise en ligne non autorisée, diffusion d’images, etc.) peut être commise depuis n’importe quel État et produire des effets simultanément dans plusieurs pays.

→ Se pose alors la question : devant quel tribunal agir ?

→ Et quelle loi sera appliquée ?

Ces questions justifient le recours à un avocat en droit d’auteur pour définir une stratégie adaptée et sécurisée.

2. Règles générales de compétence
En droit de l’UE (Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012, art. 7(2)), la victime peut saisir :

OptionBase légaleConséquence
Tribunal du domicile du défendeurCompétence généralePermet d’obtenir réparation globale
Tribunal du lieu du fait dommageableCompétence délictuelle spécialePermet d’obtenir réparation globale

Attention : si l’action est portée dans l’un des États dans lequel la contrefaçon est diffusée, la juridiction de cet État n’est compétente que pour apprécier l’indemnisation des dommages subis dans ce seul État. 

Le fait dommageable vise (CJUE) :

  • le lieu où l’évènement causal s’est produit (ex : lieu du serveur, lieu de mise en ligne), et
  • le lieu où le dommage est subi (ex : pays dans lequel l’œuvre est accessible et protégée).

→ La victime choisit.

En droit belge (art. 96 CDIP) : Les juridictions belges sont compétentes si :

  • le fait générateur est survenu en Belgique, ou
  • le dommage se produit ou risque de se produire en Belgique (même partiellement).

3. Internet : accessibilité ou focalisation ?
Deux théories ont été discutées :

ThéorieLogiqueEffet
FocalisationLe site doit viser spécifiquement le public belgeCompétence si intention de toucher la Belgique
AccessibilitéIl suffit que le contenu soit accessible depuis la BelgiqueCompétence dès que la contrefaçon est visible depuis la Belgique

La CJUE a tranché → Critère de l’accessibilité.

4. Jurisprudence européenne clé

ArrêtApport
CJUE, Pinckney, 3 oct. 2013La seule accessibilité d’un contenu illégal en ligne suffit à retenir la compétence du juge du pays où l’œuvre est consultable. Mais il ne peut réparer que le dommage sur son territoire.
CJUE, Hejduk, 22 janv. 2015Confirmation : aucune nécessité de démontrer un ciblage du public → la simple disponibilité suffit.

Conséquence :
→ La seule accessibilité en Belgique d’un site internet argué de contrefaçon suffit à fonder la compétence de la juridiction belge prise en tant que lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaitre de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués. 

5. Exemple pratique
Une photographie est publiée sans autorisation sur un site hébergé en Espagne, édité par une société suisse, et diffusée en Belgique.

Action en BelgiqueTrib. de BruxellesUniquement le dommage en Belgique
Action au lieu du serveur / éditeurTrib. Espagne / SuisseDommage global


Bases de données : protection par le droit d’auteur et le droit sui generis

Une base de données est définie comme un recueil d’éléments indépendants, organisés de manière systématique ou méthodique, et accessibles individuellement (Directive 96/9/CE).

Ex. : catalogue de films, répertoire d’artistes, base de questionnaires et de réponses structurées.

En droit belge, une base de données peut bénéficier de deux protections distinctes :

1. Protection par le droit d’auteur (structure de la base)
La structure de la base de données est protégée uniquement si elle est originale, c’est-à-dire si elle reflète des choix créatifs libres et personnels dans l’organisation des données (plan, classement, composition).

→ Si la structure découle simplement d’une logique fonctionnelle (ex : classement alphabétique, tri par secteur, catégories standard), il n’y a pas d’originalité, donc pas de droit d’auteur.

Jurisprudence : le droit d’auteur n’a pas été reconnu pour une base de recrutement au motif que les catégories et critères retenus pour classer et rechercher les éléments collectés étaient dictés par le sujet même de la base de données et par son objet (TGI Paris, 13 avril 2010).

2. Protection par le droit sui generis (contenu de la base)
Le droit sui generis protège le contenu de la base, indépendamment de toute originalité.
Il vise à protéger l’investissement réalisé pour constituer, vérifier et maintenir la base.

Le titulaire du droit sui generis est le producteur, c’est-à-dire celui qui :

  • prend l’initiative de la constitution de la base,
  • supporte le coût et le risque économique.

→ Il peut s’agir du donneur d’ordre (organisation), et non de la personne technique qui encode les données.

Pour bénéficier de cette protection, le producteur doit démontrer un investissement substantiel, qui peut être :

  • financier (budget dédié),
  • matériel (outils, infrastructure),
  • humain (temps de collecte, vérification, mise à jour continue).

3. Droits conférés au producteur
Le producteur dispose de deux droits exclusifs :

ExtractionInterdire l’exportation ou la copie d’une partie substantielle du contenu
RéutilisationInterdire la mise à disposition du contenu au public (ex : publication sur un autre site, plateforme, application)

→ Ces droits visent autant les concurrents directs que toute personne réutilisant la base au détriment de l’investissement initial.

À retenir :

Entre droit d’auteur et droit sui generis, la sécurisation des bases de données passe par le conseil d’un avocat en droit d’auteur.

ProtectionPorte surConditionTitulaire
Droit d’auteurLa structure de la baseOriginalité (choix créatifs)L’auteur de la structure
Droit sui generisLe contenu de la baseInvestissement substantielLe producteur (donneur d’ordre)

SANDRINE CARNEROLI
Avocate associée, spécialiste en droit d’auteur et en droit des médias, Bruxelles