Droit à l’image : quand faut-il une autorisation pour publier une photo ?
Droit à l’image des biens

Droit à l’image : quand faut-il une autorisation pour publier une photo ?
Le droit à l’image permet à toute personne de contrôler l’utilisation de son image, c’est-à-dire la manière dont elle est photographiée, filmée ou diffusée.
1. Le principe
Il est interdit de diffuser l’image d’une personne reconnaissable sans son consentement préalable, quel que soit le support (presse, réseaux sociaux, vidéo, exposition, publicité…).
2. Quelles sont les exceptions ?
Le droit à l’image n’est pas absolu. La jurisprudence reconnaît des situations où le consentement est présumé, notamment lorsque la diffusion répond à un objectif d’information du public.
| Situation | Consentement présumé ? | Conditions |
| Personnalités publiques (politiciens, artistes, dirigeants, etc.) | Oui, si l’image est en lien avec leur vie publique | Pas d’image relevant de leur vie privée |
| Personne impliquée dans un événement d’actualité | Oui | L’image doit être liée à l’événement |
| Scène collective dans un lieu public (foule) | Oui | La personne ne doit pas être isolée ou ciblée |
| Image prise dans un lieu privé (ex. intérieur d’un domicile, jardin, salle privée) | Non | Autorisation obligatoire |
Attention : Même dans les cas où l’autorisation n’est pas nécessaire, l’image ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine (dénigrement, mise en scène dévalorisante, situation dégradante).
3. Et dans le cadre de l’actualité ?
La presse peut publier l’image d’une personne au cœur d’un fait d’actualité si :
- l’image est nécessaire pour informer,
- la diffusion reste proportionnée,
- la personne n’est pas présentée de manière préjudiciable.
4. Exploitation commerciale : une règle stricte
Utiliser l’image d’une personne pour promouvoir un produit, une marque ou un service nécessite toujours une autorisation écrite, même lorsque :
- la personne est célèbre,
- l’image a été prise dans un lieu public.
L’image d’une personne ne peut jamais être exploitée à des fins commerciales sans son accord.
5. A retenir :
| Usage | Autorisation nécessaire ? |
| Publication privée / personnelle (ex. réseaux sociaux → ami identifiable) | Oui |
| Presse / information d’actualité | Non, si nécessaire pour informer + respect de la dignité |
| Publicité, campagne, affiche, packaging, NFT, merchandising | Toujours oui |
| Personnalité publique dans l’exercice de sa fonction | Non, sauf atteinte à la dignité / vie privée |

Droit à l’image des biens : peut-on photographier et utiliser l’image d’un immeuble ou d’un objet ?
En droit belge, il n’existe pas de droit à l’image d’un bien (immeuble ou mobilier). Par principe, toute personne peut photographier, reproduire et diffuser l’image d’un bien visible depuis l’espace public, y compris à des fins commerciales, publicitaires, artistiques ou informatives.
Autrement dit : le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un monopole sur l’image de son bien.
1. Principe : liberté de reproduire l’image d’un bien visible depuis l’espace public
Cette liberté s’applique quel que soit :
- l’usage (commercial, culturel, journalistique, artistique),
- le support (presse, réseaux sociaux, affichage),
- la finalité (promotionnelle ou non).
Le seul fait d’être propriétaire ne donne pas le droit d’autoriser ou d’interdire la prise de vue.
2. Limites : situations où l’usage peut être interdit
Cette liberté peut être restreinte dans certaines hypothèses exceptionnelles :
| Hypothèse | Exemple | Conséquence |
| Atteinte à la vie privée du propriétaire | Photographie d’un intérieur, jardin non visible depuis la rue | L’image est illicite ; interdiction possible |
| Trouble anormal causé par l’usage | Utilisation massive, répétée ou abusive de l’image du bien | Le propriétaire peut agir pour faire cesser le trouble |
| Le bien est une œuvre protégée par le droit d’auteur | Bâtiment qui constitue une œuvre architecturale dont l’image est utilisée hors exception de panorama | L’autorisation de l’architecte auteur de l’oeuvre peut être nécessaire |
3. Jurisprudence (Civ. Bruxelles, 20 mai 1997)
Le Tribunal de première instance de Bruxelles a rappelé que : Les biens visibles depuis la voie publique peuvent être photographiés et utilisés sans autorisation du propriétaire, sauf si cette exploitation constitue une atteinte à la vie privée ou un usage abusif.
Ainsi, seuls les biens non visibles sans pénétrer dans le domaine privé (intérieurs, espaces protégés) peuvent bénéficier d’une interdiction de reproduction fondée sur le droit de propriété.
À retenir :
La propriété du bien ne vaut pas propriété de son image. Seule une atteinte à la vie privée ou un usage abusif permet au propriétaire de s’opposer à la diffusion.
