2023

15 décembre 2023
Les seniors branchés vont adorer la série de podcasts DACODAC. Je partage le deuxième épisode où je réponds au micro d’Emilie Danel et de Solange De Mesmaeker que je remercie pour cette jolie collaboration. Au menu : la publication de photos sur les réseaux sociaux. Votre mère a déjà posté un selfie d’elle avec votre enfant sur Facebook ? Votre beau-père se fait un plaisir de partager les photos de vacances en story Instagram ? Cet épisode est fait pour vous – et pour eux !


10 octobre 2023
La mésaventure d’un père de famille qui tente de s’opposer à ce que sa fille soit photographiée par un inconnu dans l’espace public : un fait banal ?

Des règles différentes s’appliquent :

  • pour photographier la rue ou la foule
  • ou pour photographier une personne isolée dans la rue  

En droit à l’image, on parle toujours d’une double autorisation :

  • pour autoriser la prise de photographie
  • et pour autoriser l’exploitation de l’image

Merci à RTL pour l’interview et le rappel du cadre juridique .


3 octobre 2023
Qui a dit vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ?*

On ne le rappellera jamais assez : Dans notre société démocratique la presse est libre et la censure préalable est interdite par l’article 25 de la Constitution. Cela vaut aussi (et d’autant plus) pour les politiciens !

Merci à Maryam Benayad journaliste La Libre Belgique pour ce rappel important

https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2023/10/02/en-voulant-eviter-des-accusations-de-racisme-rousseau-est-a-present-accuse-de-censure-un-mauvais-message-du-politique-a-legard-de-la-presse-IUMNFXJBVFH6FPKDNS6K2FFQUY/

*Réponse : L’avocat devenu poète Nicolas Boileau, L’Art Poétique, (XVIIè siècle) « Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre courage, / Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. »


1er octobre 2023
Deepnude : L’utilisation malveillante d’intelligences artificielles fait des ravages !

Pourtant la création et la diffusion de pareilles images, sans le consentement de la personne, sont punissables. C’est l’infraction pénale de voyeurisme qui s’applique. Les peines accordées vont de minimum 6 mois à 5 ans. Si la victime est mineure, la sanction peut aller jusqu’à 15 ans de prison.

Merci à RTL pour l’interview !


20 août 2023
Le Happy slapping n’a rien de joyeux. J’en parlais hier au journal de la RTBF.

Filmer et diffuser l’agression physique d’une personne à l’aide de son smartphone est un délit punissable. L’agresseur qui a porté les coups, ses complices qui filment et diffusent la vidéo sur internet sont passibles de lourdes sanctions. Et ceux qui likent ce type de contenus devraient l’être également.

Piqûre de rappel à la veille de la rentrée scolaire : le lynchage vidéo qui touche souvent de jeunes victimes est un fléau à combattre et à dénoncer.

Merci à la RTBF pour ce sujet qui éduque aux réseaux sociaux.



1er juillet 2023
On pourrait penser au jeu des 7 erreurs mais c’est plutôt un backlash.

L’affiche du festival de BD de Dieppe met en avant l’invité d’honneur, le dessinateur Jim. On y retrouve son personnage Marie, l’héroïne de Une nuit à Rome. Mais après avoir été publiée une première fois sur Facebook le 20 juin dernier, l’affiche a été retouchée. Et sur la nouvelle version Marie n’est plus en décolleté et brettelles fines mais elle arbore un haut plus couvrant avec une pile de livres devant elle.

La mairie a fait masquer le décolleté qui ne lui convenait pas, au nom de la représentation de la femme dans l’espace publique. Sans dénier l’importance qu’il y a de représenter les femmes de façon diverses, l’excès de pudibonderie qui touche une image qui n’est absolument pas obscène provoque une régression des droits et des libertés des femmes mais aussi de la liberté artistique. Comme quoi porter les vêtements que l’on veut et dessiner librement, sont deux combats pour la liberté loin d’être terminés.


23 juin 2023
Cette semaine, les fruits ont la cote, en droit d’auteur comme en droit des marques.

La banane scotchée au mur par l’artiste à succès Maurizio Cattelan n’est pas un plagiat. Un juge fédéral de Miami vient de rejeter l’action intentée par Joe Morford qui reprochait à l’œuvre de Cattelan d’être une copie d’une de ses anciennes œuvres intitulée « Orange and Banana ». Même si les deux œuvres montrent une banane scotchée au mur, l’atteinte au droit d’auteur n’est pas caractérisée car l’idée de fixer une banane sur un plan vertical à l’aide de ruban adhésif n’est pas protégeable et peut être librement reprise par tout un chacun.

En Suisse, depuis Guillaume Tell, les pommes c’est un grand classique. Alors quand Apple, la marque au logo à la pomme croquée, tente d’enregistrer comme marque un logo représentant une simple pomme granny smith en noir et blanc, la fédération des maraîchers sort ses flèches. Le secteur craint de ne plus pouvoir utiliser son logo représentant une pomme frappée d’une croix blanche, d’autant qu’Apple a l’habitude de s’opposer aux logos en forme de fruit. Par le passé, la firme s’est déjà attaquée (en vain) à des logos en forme de poire ou de banane qu’elle estimait trop proches du sien. Pour l’heure, l’Institut suisse de la propriété intellectuelle (IPI) a partiellement refusé la demande de marque du géant de la technologie pour manque de caractère distinctif. Mais Apple vient de faire appel de la décision dans l’espoir surréaliste d’entendre « ceci n’est pas une pomme » 😉


12 juin 2023
Enfant, j’ai grandi avec des personnages comme Fifi Brindacier et Heidi. Comme de nombreux personnages de bandes dessinées ou de films d’animation, ces personnages bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur.

Fifi Brindacier de la romancière Astrid Lindgren, publiée pour la première fois en 1945, est une gloire nationale en Suède. Et tout le monde connaît Heidi et ses alpages suisses, créée par Johanna Spyri en 1880. Leurs aventures devenues cultes sont adaptées en films, séries, dessins animés et traduites dans des dizaines de langues. D’ailleurs, avant même de connaître les romans, j’ai découvert ces héroïnes par les séries et dessins animés.

Inscrite au patrimoine de l’UNESCO en 2023, l’œuvre de Johanna Spyri décédée en 1901 est tombée dans le domaine public depuis de nombreuses années. Chacun peut ainsi s’approprier l’histoire de Heidi, voire en proposer de nouvelles versions comme « Mad Heidi » une comédie trash sortie sur internet en 2022 qui montre l’enfant des Alpes devenue adulte abattant ses ennemis dans une Suisse dystopique. Précisons toutefois que le personnage de Heidi a évolué au fil des décennies et des adaptations et que le dessin de la montagnarde aux joues rouges comme des pommes du célèbre manga d’Isao Takahata est, lui, encore sous protection.

Quant à Fifi Brindacier, elle n’est toujours pas tombée dans le domaine public et c’est la société Saltkråkan, ayant-droit d’Astrid Lindgren décédée en 2002, qui gère les droits. En 2014, elle a donné son accord pour retirer de la série les situations et les mots jugés offensants, plaçant l’imaginaire rebelle, libre et insoumis de Fifi Brindacier sous la surveillance du politiquement correct. Morale de l’histoire : Pourquoi diable faut-il que nos héros et nos héroïnes soient infaillibles ?


3 juin 2023
Premiers sur l’info : Faut-il en finir avec l’anonymat sur les réseaux sociaux ?

Je répondais hier à la question sur le plateau de LN24. Merci à Nicolas Pipyn pour la discussion.

Évidemment il faut combattre les trolls haineux qui déversent des propos immondes sous couvert d’anonymat. Mais obliger les plateformes à diffuser l’identité de tous ceux qui s’y expriment serait un grave recul pour la démocratie. Contrôler ce qui se dit, c’est maitriser ce qui se pense.

Bravo à la chanteuse Hoshi qui a porté courageusement son combat devant les tribunaux et qui voit son cyber-harcèleur condamné à de la prison ferme. 


26 mai 2023
Ma filleule publie souvent sur Instagram des selfies avec son chien, pris dans le miroir de son hall d’entrée, juste avant de sortir. En plus d’être terriblement photogénique, son chien l’inspire : ses selfies s’accompagnent d’instructions de wikiHow pour sa soirée. Cette mise en image décalée, souvent amusante, rencontre un certain succès auprès de ses followers.

Elle s’inscrit aussi dans la tendance du moment. Pour preuve, on apprend qu’une micro-influenceuse qui publie des selfies réalisés dans un ascenseur avec son chien pour montrer ses tenues vestimentaires, vient d’être déboutée de son action en contrefaçon contre la société de prêt à porter MAJE. En cause, le visuel principal de la campagne « MAJE, my dog and I » qu’elle estimait trop proches de celui qu’elle avait elle-même réalisé et posté sur sa story Instagram.

La cour d’appel de Paris a confirmé que les choix revendiqués par l’influenceuse, même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec téléphone en main, etc.) sont des choix déjà retenus par d’autres influenceurs. De manière implacable, l’arrêt relève qu’une « démarche qui s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien » ne permet pas de caractériser l’originalité requise pour qu’une photographie soit protégée par le droit d’auteur. Il s’agit d’une application du principe traditionnel qui veut que les idées sont « de libre parcours ». Ainsi, un style, un concept aussi percutant ou innovant soit-il ne peut être monopolisé. Seule la forme dans laquelle l’idée a été exprimée peut l’être, pour autant qu’elle soit originale.

Petite dédicace à ma filleule et à ses selfies qui ont du chien 😉

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 12 mai 2023, RG n° 21/16270

Extrait de la campagne « MAJE, my dog and I »

13 mai 2023
C’est reparti pour un mois de découvertes artistiques au KunstenFestivaldesarts qui se déroule à Bruxelles du 11 mai au 3 juin. Ce rassemblement annuel que je soutiens permet de sensibiliser à l’importance de l’art en faisant rayonner des artistes d’ici et d’ailleurs qui, par leurs créations, témoignent de notre société.

L’actualité culturelle est aussi l’occasion de souligner la fragilité de la liberté artistique. Selon l’UNESCO plus de 2100 violations de la liberté artistique ont été documentées en 2021. Tout récemment, une partie du tableau « Fuck Abstraction ! » de Miriam Cahn, exposée au Palais de Tokyo depuis la mi-février, a été aspergée de peinture de couleur mauve par un ancien élu d’extrême droite. Différentes associations de protection de l’enfance, considérant le tableau pédopornographique, avaient réclamé son décrochage mais elles ont été déboutées par le tribunal administratif de Paris puis par le Conseil d’Etat. À la demande de l’artiste, le tableau restera accroché en l’état, vandalisé et dégradé, jusqu’à la fin de l’exposition, qui s’achèvera le 14 mai.

Faut-il rappeler que l’art n’a pas à être soumis au contrôle du public ? Les œuvres qui heurtent la sensibilité n’ont pas à être annulées. Les artistes jouent tant sur la frontière entre art et non-art, que sur la frontière entre le bien et le mal, le légal et l’illégal, le juste et l’injuste. Ce faisant ils interrogent les frontières de l’art mais aussi celles de la morale ou les valeurs de la vie en commun. Et l’artiste est protégé par la liberté d’expression qui prône l’interdiction de la censure. Il est aussi protégé par le droit d’auteur quel que soit le mérite de son œuvre. Ainsi, le droit moral au respect de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à ceux qui portent atteinte au contenu de son œuvre. Ce rappel me semble décisif pour le monde de l’art alors que la cancel culture et le politiquement correct s’étendent chaque jour un peu plus.

Rapport publié le 3 mai 2023 par l’UNESCO « Défendre les voix créatives. Artistes en situations d’urgence. Apprendre de la sécurité des journalistes ».

L’œuvre représente une personne aux mains liées, contrainte à une fellation par un homme puissant sans visage. L’artiste a voulu invoquer la représentation du viol comme arme de guerre et crime contre l’humanité.

8 mai 2023
L’I.A. est à la Une. Lorsqu’une IA reproduit la voix de Kanye West sur une musique de Lana Del Rey, c’est légal ou pas ? J’en parle dans le passionnant dossier « Musique et intelligence artificielle » réalisé par la journaliste Louise Hermant pour Lalibre.be.  


22 avril 2023
Ce week-end à Bruxelles l’art résonne au cœur de la ville avec la 39ème édition de la foire Art Brussels. Une rumeur enfle pourtant et sème le doute : l’intelligence artificielle va remplacer les artistes, elle aurait même déjà commencé ! Pour preuve une photographie primée lors des Sony World Photography Awards qui s’avère avoir été générée par une IA. L’artiste a immédiatement décliné la récompense, expliquant avoir voulu susciter le débat.

Source de controverses inépuisables, l’intelligence artificielle soulève la question de la propriété intellectuelle. Les plaintes se multiplient contre les entreprises qui utilisent l’IA dite « générative », à l’instar de ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Movio ou Stable Diffusion, qui permettent de produire du texte, des vidéos, des images et du code à l’infini en analysant des milliards de textes et images existants. Face à cette nouvelle vague de créations synthétiques, les auteurs s’inquiètent de plus en plus de la reprise de leur travail sans leur consentement et sans leur fournir de compensation.

Alors, la pratique est-elle légale ou illégale ?

En Europe, la directive 2019/790/UE sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a consacré sans remous particulier l’utilisation commerciale des contenus protégés pour « nourrir » et entrainer les applications d’IA en adoptant les nouvelles exceptions de fouilles de textes et de données (« Data Mining »). Le champ d’application très large de ces exceptions peut cependant être limité par une opposition expresse des titulaires de droit. Il s’agit donc d’exceptions au droit d’auteur que les titulaires de droit peuvent refuser, ce qui est totalement inédit. En pratique, la difficulté sera évidemment de s’assurer qu’une telle opposition sera respectée. Outre-Atlantique, le droit américain autorise lui aussi le data mining pour un usage équitable (« fair use ») depuis le célèbre arrêt Google Books du 16 octobre 2015 de la Court of Appeals fot the Second Circuit.

Il s’en suit que les œuvres protégées peuvent être librement utilisées comme sources d’entrainement par les systèmes d’IA. Ce qui permet aussi de comprendre que l’IA est limitée par ce qui lui a été enseigné ou programmé par l’humain. On peut donc en conclure que l’IA sert à augmenter la créativité humaine plutôt qu’à la remplacer… du moins pour l’instant.

Boris Eldagsen, «Pseudomnesia : The Electrician» créée à l’aide d’une intelligence artificielle

5 avril 2023
Le dernier numéro de la revue Auteurs & Media (Larcier-Intersentia) vient de paraître.

Avec notamment :

  • l’analyse de Stéphan André des nouvelles exceptions au droit d’auteur pour la fouille de texte et de données
  • l’article de Jeroen Muyldermans sur la protection du street art
  • l’examen par Thomas Verborgh des principales dispositions relatives aux licences multiterritoriales dans le domaine de la musique et leur impact
  • la contribution d’Anne Rayet sur la réforme des revenus de droit d’auteur
  • la chronique de jurisprudence (2017-2022) du Professeur André Lucas sur le droit d’auteur en France et plein d’autres
  • L’actualité d’Edouard Cruysmans sur la liberté des médias

J’y contribue également avec la présentation des avis rendus par le Conseil de déontologie journalistique en 2021 et 2022, deux années marquées par l’onde de choc de la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a aussi été une crise de l’information.

Et toujours la dernière jurisprudence en droit d’auteur, droit des médias et droit social et fiscal. Bonne lecture !


1er avril 2023
À l’heure actuelle, il n’existe aucune loi spécifique dédiée à l’intelligence artificielle. Les systèmes d’IA sont donc encadrés par d’autres règlementations. C’est ainsi que pour bloquer le robot conversationnel ChatGPT, l’Autorité italienne de protection des données l’accuse de ne pas respecter la législation sur la protection des données personnelles et de ne pas avoir de système pour vérifier l’âge des usagers mineurs. Début février dernier, la même autorité italienne avait déjà bloqué pour des raisons similaires l’application Replika qui propose de bavarder avec un avatar sur-mesure. Certains utilisateurs s’étaient plaints de recevoir des messages et images trop osés, proches du harcèlement sexuel.

L’IA nourrit des craintes bien plus profondes que les seuls risques liés à l’exploitation des données personnelles. A la question d’une journaliste de l’AFP qui demandait à ChatGPT son avis sur la manière dont Bruxelles devrait réglementer l’IA, le générateur de contenu a répondu que « l’UE pourrait adopter une approche de réglementation progressive, en s’appuyant sur des principes de gouvernance éthiques, des normes de certification et d’évaluation, une surveillance appropriée et une collaboration internationale ». Une telle réponse fondée sur une approche éthique de l’IA semble bien trop souple compte tenu des enjeux. Elle ne reflète en tout cas pas l’opinion de la majorité des experts qui insistent aussi sur la nécessité de responsabiliser les acteurs, ce qui passe par la contrainte réglementaire.

Doter les entreprises qui opèrent sur le marché de l’UE d’un cadre règlementaire propre pour faire en sorte que l’IA soit utilisée de façon responsable, tel est le but de l’AI Act (Artificial Intelligence Act) dévoilé par la Commission européenne en avril 2021 et qui devrait entrer en vigueur d’ici 2025. Et pourtant il y a urgence. D’ici là, chacun d’entre nous devra se doter de compétences pour comprendre ces technologies de pointe et ne pas se laisser abuser. Sur internet, de nombreux tutoriels ludiques aident à repérer une fausse image générée par une IA. Alors on ne se laisse pas tromper, on démystifie et on prévient qu’il s’agit de fake news lorsqu’on partage … sauf si c’est le 1er avril.

exemples de fake news

18 mars 2023
C’est sans doute un nouveau coup d’éclat de l’artiste Banksy. Le jour même où le célèbre street-artiste dévoilait sur son compte Instagram des photographies de sa dernière création “Morning is broken”, réalisée sur le mur d’une ferme abandonnée dans le Kent, celle-ci a été détruite en même temps que le bâtiment. Nombreux sont ceux qui avancent que Banksy attendait que son installation soit détruite pour la partager sur Instagram, se jouant ainsi du marché de l’art.

Cette actualité est l’occasion de rappeler qui peut détruire une œuvre de street art.

On le sait, l’auteur d’une œuvre artistique dispose du droit moral au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification ou déformation de celle-ci. Ce droit moral s’impose au propriétaire de l’exemplaire de l’œuvre d’art (du moins, de l’exemplaire original) qui ne peut modifier l’œuvre ni l’altérer. En revanche, il est moins certain que le propriétaire du support ne puisse détruire l’œuvre. La question est fortement discutée : certains considèrent que la destruction ne porte pas atteinte au respect de l’œuvre, car l’œuvre étant détruite, elle n’apparaîtra pas modifiée ni mutilée. Elle a tout simplement disparu. D’autres estiment que la destruction est interdite car il s’agit de la forme la plus extrême de modification de l’œuvre.

Dans le domaine du street art, il semble toutefois certain que sans autorisation octroyée à l’artiste, le propriétaire du support matériel de l’œuvre demeure libre de disposer de son mur. Il peut alors détruire l’œuvre réalisée de manière illicite sur son bien. Ce n’est que si l’œuvre a été réalisée avec l’accord du propriétaire du support que celui-ci est tenu de la conserver en l’état. Ainsi, la protection du droit d’auteur disparaît lorsque l’illégalité de l’œuvre est prouvée.

Mais l’œuvre de Banksy n’a pas totalement disparue. Apprenant qu’ils avaient détruit sans le savoir une de ses œuvres, les ouvriers qui ont rasé la maison ont fouillé les gravats et retrouvé un morceau du dessin (cf. photo). Paradoxe de l’histoire : Bien qu’irrémédiablement brisée, l’œuvre altérée gardera de la valeur grâce à l’ampleur qu’a eu cet événement. Elle sera très certainement exposée et vendue sans que l’artiste à l’identité secrète n’invoque pour s’y opposer le droit moral au respect de son œuvre, ce qui l’obligerait à lever son anonymat.  

Capture d’écran Instagram © banksy / Photo : Adam Brooks – kentonline.co.uk

23 février 2023
Derniers jours pour visiter la belle exposition qui met en dialogue les œuvres de Claude Monet et Joan Mitchell à la Fondation Louis Vuitton.

L’exposition grandiose et pleine de vie se clôture par un conflit de droit d’auteur entre l’ayant droits de la peintre américaine Joan Mitchell et la marque Louis Vuitton. En cause, les clichés pris dans l’exposition pour la campagne printemps été 2023 des sacs ‘Capucines’. On y voit la comédienne et égérie de la marque Léa Seydoux prendre la pose devant plusieurs tableaux de Joan Mitchell avec en main l’emblématique sac. Problème, la Fondation Joan Mitchell, chargée de la gestion des droits de l’artiste décédée en 1992, affirme n’avoir jamais donné son accord pour que l’œuvre soit utilisée à des fins mercantiles. Au contraire, elle aurait clairement fait savoir que les peintures ne doivent être utilisées qu’à des fins éducatives et jamais pour des motifs commerciaux. D’où sa demande de mettre immédiatement un terme à la campagne sous peine de poursuite judiciaire.

Comme quoi si l’art et la publicité font souvent bon ménage, cette liaison implique de s’assurer du consentement du titulaire des droits sur l’œuvre.

(c) Louis Vuitton – screenshot de la campagne litigieuse

16 février 2023
Aujourd’hui, c’est une bonne journée pour le droit de la presse. Ce matin le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté un journaliste poursuivi comme coauteur de la violation du secret professionnel d’une de ses sources d’information. Et ce soir la Conférence du jeune barreau de Bruxelles nous invite à écouter Me Richard Malka, conseil de Charlie Hebdo depuis 1992 et de biens d’autres plumes et voix. La liberté d’expression est un combat.


11 février 2023
Le succès du tatouage interroge le rapport au corps dans notre société. D’un point de vue sociologique mais aussi juridique car si l’exposition et la vente des tatouages n’est pas chose nouvelle, qu’en est-il de la personne tatouée ? Peut-elle s’exposer comme une œuvre d’art et vendre sa peau tatouée ?

L’idée d’un tatouage réalisé par un grand artiste est loin d’être originale. On la retrouve dans le film comique « Le tatoué » réalisé en 1968 par Denys de La Patellière, dans lequel un légionnaire, joué par Jean Gabin, a un Modigliani tatoué dans le dos et refuse, malgré l’insistance de Louis de Funès, de « vendre sa peau » à des collectionneurs américains. La fiction rejoignant la réalité, à la même époque, les tribunaux français rappelaient le principe de non-patrimonialité du corps humain pour annuler un contrat illicite, immoral et contraire à l’ordre public par lequel une jeune fille de dix-sept ans avait accepté, pour un film, de se faire tatouer une Tour Eiffel et une rose sur la fesse, et d’apparaître posant nue au cours de la séance de tatouage. Le dessin devait ensuite être prélevé quinze jours après par exérèse (là aussi filmée) et devenir la propriété du producteur, qui comptait ensuite le vendre aux enchères.

Plus récemment, l’artiste belge Wim Delvoye n’a pas hésité à repousser les limites du « juridiquement correct » dans le but de questionner la place du tatouage dans l’art. Habitué des controverses, l’icône de l’art contemporain a tatoué en 2006 une madone dans le dos d’un Suisse, Tim Steiner. L’homme en question a été « acheté » en 2008 par le collectionneur allemand Rik Reinking pour la somme de 150 000 € aux termes d’un contrat inédit qui oblige l’homme objet d’art à se mettre à disposition trois fois par an pour être exposé en s’asseyant sur un piédestal afin de se montrer comme œuvre au musée ou en galerie. Les visiteurs du Louvre ont ainsi pu le voir, il y a quelques années, assis, de dos. Une telle vente n’aurait pu avoir lieu en France ni en Belgique où le corps est protégé. La transaction est soumise au droit Suisse, dans le cadre de la loi sur la prostitution. Elle prévoit aussi que l’œuvre sur son porteur puisse être revendue ou légué comme n’importe quel autre bien. Mais personne ne peut contraindre Tim Steiner à faire quoi que ce soit qu’il refuserait. Après son décès, la surface tatouée devra être détachée et revenir au propriétaire. Sa famille a dû donner son accord. Cette transaction hors-norme a inspiré le long-métrage The Man Who Sold His Skin (L’Homme qui a vendu sa peau) de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, nominé aux Oscar 2022. Filmé en partie dans le cadre de l’exposition Wim Delvoye présentée en 2019 aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, on y voit de très belles images des salles d’expositions et des œuvres de Wim Delvoye qui fait d’ailleurs une brève apparition dans le film.

S’il ne s’agit pas ici de promouvoir l’exploitation d’un être humain, il faut souligner combien l’art du tatouage interroge le juriste dans la mesure où son exploitation se voit nécessairement limitée par la protection du corps humain et de la personne tatouée.

Tim, 2006-2008, tattooed skin, lifesize, Wim Delvoye, 2010, MONA, Hobart, (AUS)

4 février 2023
Et si on parlait nom de scène ? Entre Stromae qui vient à nouveau de s’imposer aux prix flamands de la musique MIA’s et le journaliste Frederic Vandecasserie (RTBF) qui présente des groupes qui ont dû changer de nom, voilà l’occasion de rappeler que le choix d’un nom de scène est tout sauf anodin.

Mais lorsque le groupe se sépare, qui garde le nom ? La dénomination collective de l’ensemble d’un groupe est la propriété indivise des membres fondateurs du groupe. En cas de séparation, à défaut d’accord entre les co-indivisaires sur l’usage du pseudonyme indivis, il convient de rechercher laquelle des formations assure la permanence du projet artistique servant de support au pseudonyme collectif, y compris avec de nouveaux membres qui s’y intégreraient. Les autres membres, qui n’assurent pas la continuité du projet, perdent le droit d’user de cette appellation si ce n’est pour se prévaloir de la qualité d’ancien membre du groupe.

Dans les contrats d’artiste, la « clause groupe » trouve ici tout son intérêt. Elle prévoit généralement que seuls les artistes demeurant dans le groupe seront autorisés à utiliser le nom du groupe. Les artistes quittant le groupe s’engagent à ne pas utiliser le nom tant que le groupe est sous contrat avec le label.

Les artistes peuvent aussi déposer comme marque en copropriété le nom de leur groupe. Ils se trouvent alors cotitulaires/copropriétaires des marques enregistrées sur leurs albums, tournées, t-shirts ou tout autre produit dérivé qu’ils créent.

Quelle que soit la protection choisie, les groupes seront bien avisés d’organiser l’exploitation de leur marque/nom dans une convention d’indivision. C’est ce qu’avait oublié de faire TRUST, le groupe phare de la scène hard rock hexagonale du début des années 80 dont les nom et logo sont protégés par plusieurs marques. Séparé une première fois en 1985, la vie du groupe a ensuite été rythmée par plusieurs tentatives de reformation mais aussi par une longue bataille judiciaire entre ses deux fondateurs autour des marques TRUST. Pour décider lequel des deux pouvait exploiter de manière exclusive les marques et la dénomination TRUST, les juges ont vérifié quel membre poursuivait le projet artistique initial. Non sans prévoir qu’il appartenait à celui-ci de verser une indemnité au cotitulaire évincé. Depuis lors, les fondateurs de TRUST ont pu dépasser leur passif judiciaire et reprendre ensemble les tournées et enregistrements en studio. La légende continue.  

SANDRINE CARNEROLI
Avocate associée, spécialiste en droit d’auteur et en droit des médias, Bruxelles